Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1995 et 3 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... LINA, demeurant ... ; Mme X... LINA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 5 janvier 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X... LINA,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure qui s'imposent, même en l'absence d'un texte exprès, à toutes les juridictions, figure celle d'après laquelle aucun document ne saurait être régulièrement soumis au juge sans que les parties aient été mises à même d'en prendre connaissance ;
Considérant qu'il est constant que, après avoir examiné le recours de Mme X... LINA en audience publique le 23 juin 1994, la commission des recours a procédé à un supplément d'instruction aux fins d'avoir des précisions sur un parti politique qui avait été mentionné par la requérante ; que celle-ci n'a pas été informée de cette mesure et n'a pas eu connaissance du document qui a été produit à la suite de celle-ci ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que la décision de la commission en date du 5 janvier 1995 a été rendue sur une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 5 janvier 1995 de la commision des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... LINA, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.