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27/06/1997 | FRANCE | N°135083

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 juin 1997, 135083


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 1992 et 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CIRTES, ayant son siège social ... ; la SARL CIRTES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notifiée par une lettre en date du 6 janvier 1992, rejetant partiellement sa candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, dans les départements du ressort du comité

technique radiophonique de Poitiers ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 1992 et 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CIRTES, ayant son siège social ... ; la SARL CIRTES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notifiée par une lettre en date du 6 janvier 1992, rejetant partiellement sa candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, dans les départements du ressort du comité technique radiophonique de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SARL CIRTES,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 6 janvier 1992 :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel de mentionner dans sa décision la date à laquelle celle-ci a été prise et la composition dans laquelle il a siégé, ni de faire état dans les visas des échanges de lettres avec les sociétés requérantes ;
Considérant que la circonstance que les visas de la décision attaquée mentionnent "les avis" du comité technique radiophonique de Poitiers, alors que la SARL CIRTES soutient n'avoir eu connaissance que d'un seul avis de ce comité est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ( ...)" ;
Considérant qu'après avoir rappelé que "le nombre de candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées dans les départements du ressort du comité technique radiophonique de Poitiers est supérieur au nombre des fréquences susceptibles d'être attribuées" et qu'il lui incombait donc de "déterminer quels sont les candidats dont les projets répondent dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986", le Conseil supérieur de l'audiovisuel a souligné que le projet présenté par la SARL CIRTES ne diffusait pas de décrochage local et consistait en un programme national à dominante musicale ; que, pour la zone de Pithiviers, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué qu'il entendait écarter la candidature de la SARL CIRTES au profit de "projets locaux ou régionaux qui permettent l'expression des courants socio-culturels existant dans la zone" ; que, pour les autres zones, il a indiqué que les objectifs fixés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, notamment la diversification des opérateurs et des programmes, compte tenu des autorisations délivrées à la SARL CIRTES sur les zones de Niort et Bourges, et l'expérience acquise par d'autres concurrents, conduisaient à écarter la candidature de la société requérante ; qu'ainsi, cette décision énonce les motifs de droit et de fait retenus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour écarter sa candidature ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision litigieuse :
Pour la zone de Pithiviers :
Considérant que la décision de rejet de la candidature de la SARL CIRTES a été prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au motif qu'il entendait, comme il a été précisé ci-dessus, "privilégier les projets locaux ou régionaux qui permettent l'expression des courants socio-culturels existant dans la zone" ; que ce motif est au nombre de ceux que le Conseilsupérieur de l'audiovisuel peut prendre en considération ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne retenant pas le projet présenté par la SARL CIRTES, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait fait une inexacte application de l'article 29 susmentionné de la loi du 30 septembre 1986 ;
Pour les autres zones :
Considérant que, pour rejeter la candidature de la SARL CIRTES, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pouvait légalement se référer à l'objectif de diversification des opérateurs et tenir compte de l'expérience acquise par les différents candidats dans les activités de communication ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait entendu rejeter par principe les candidatures des sociétés qui ne détenaient pas auparavant une autorisation dans la zone ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CIRTES n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant les autorisations demandées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application des dispositions susmentionnées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant enfin que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir, à l'appui de conclusions dirigées contre la décision rejetant sa candidature pour certaines zones, que les autorisations délivrées dans les zones de Niort et Bourges ne sont pas suffisantes pour lui permettre d'assurer la rentabilité de la station "Radio-Montmartre" qu'elle exploite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CIRTES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa candidature pour les zones de Pithiviers, Orléans, Montargis, Blois, Châteauroux, Châtellerault, Poitiers et Tours ;
Article 1er : La requête de la SARL CIRTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL CIRTES, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 135083
Date de la décision : 27/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS -Refus - Motif tiré de la volonté de privilégier les projets locaux ou régionaux qui permettent l'expression des courants socio- culturels existant dans la zone - Légalité.

56-04-01-01 Le souci de privilégier les projets locaux ou régionaux qui permettent l'expression des courants socio-culturels existant dans la zone est au nombre des motifs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prendre en considération pour rejeter une candidature à l'exploitation d'un service local de radiodiffusion sonore, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 135083
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:135083.19970627
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