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27/06/1997 | FRANCE | N°150747

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 juin 1997, 150747


Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire enregistré le 11 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la SARL SRP Le Koutouri, dont le siège est ..., l'arrêté du 3 novembre 1989 du préfet de police prononçant pour une durée de 9 jours la fermeture du restaurant "Le Grec" appartenant à la SARL

SRP Le Koutouri et sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée ...

Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire enregistré le 11 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la SARL SRP Le Koutouri, dont le siège est ..., l'arrêté du 3 novembre 1989 du préfet de police prononçant pour une durée de 9 jours la fermeture du restaurant "Le Grec" appartenant à la SARL SRP Le Koutouri et sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL SRP Le Koutouri devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et notamment son article L. 62 ;
Vu l'arrêté du préfet de police en date du 26 juin 1933 interdisant le racolage d'une clientèle commerciale sur la voie publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour ordonner la fermeture, pour une durée de 9 jours, du restaurant "Le Grec", le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que, en méconnaissance de l'arrêté du 26 juin 1933 interdisant le racolage d'une clientèle commerciale sur la voie publique, certains employés de cet établissement se livraient à des pratiques de racolage commercial sur la voie publique et, d'autre part, sur l'existence de "bruits de musique de nature à troubler la tranquillité des riverains" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme : "La fermeture de débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant que l'arrêté du préfet de police en date du 26 juin 1933 interdisant le racolage d'une clientèle commerciale sur la voie publique n'est pas au nombre des lois et règlements relatifs aux débits de boissons et restaurants et ne pouvait, en tout état de cause, servir de fondement à une mesure administrative de fermeture d'un restaurant prononcée en application de l'article L. 62 susmentionné du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les pratiques de racolage commercial auxquelles se livraient certains employés de l'établissement "Le Grec" aient été, en l'espèce, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à compromettre l'ordre ou la moralité publics au titre des dispositions de l'article L. 62 précité du code des débit de boissons ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision à l'encontre de la SARL "Le Koutouri", propriétaire du restaurant "Le Grec", s'il n'avait retenu que le second motif invoqué et tiré de l'existence de bruits de musique enregistrée diffusée à certaines heures de la journée dont, au demeurant, la fréquence et l'intensité n'étaient pas telles qu'elles pouvaient justifier à elles-seules une mesure de fermeture administrative du restaurant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 3 novembre 1989 ordonnant la fermeture du restaurant "LeGrec" pour une durée de neuf jours ;
Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 150747
Date de la décision : 27/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - MOTIF NON PREVU PAR LA LOI - Mesure de fermeture provisoire d'un restaurant sur le fondement de l'arrêté du préfet de police du 26 juin 1933 - Illégalité.

01-05-03-01-02, 49-05-04 L'arrêté du préfet de police du 26 juin 1933 interdisant le racolage d'une clientèle commerciale sur la voie publique n'est pas au nombre des lois et règlements relatifs aux débits de boissons et restaurants et ne peut fonder une mesure administrative de fermeture d'un restaurant prononcée en application de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS - Mesure de fermeture provisoire d'un restaurant sur le fondement de l'arrêté du préfet de police du 26 juin 1933 - Illégalité.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1989
Arrêté préfectoral du 26 juin 1933 police
Code des débits de boissons L62


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 150747
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150747.19970627
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