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30/07/1997 | FRANCE | N°148902

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 148902


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1993 et 11 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné les Hospices civils de Strasbourg à verser à Mme X... une indemnité de 7 000 F en réparation du pré

judice subi consécutivement à son hospitalisation et, d'autre part,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1993 et 11 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné les Hospices civils de Strasbourg à verser à Mme X... une indemnité de 7 000 F en réparation du préjudice subi consécutivement à son hospitalisation et, d'autre part, à la condamnation des Hospices civils de Strasbourg à leur verser 1 650 000 F à raison des préjudices subis par Mme X..., 80 000 F à raison du préjudice subi par M. X..., 6 166,20 F correspondant aux frais des expertises ainsi que 33 720 F en remboursement des frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner les Hospices civils de Strasbourg à verser à Mme X... une indemnité de 7 000 F en réparation du préjudice subi consécutivement à son hospitalisation et, d'autre part, à la condamnation des Hospices civils de Strasbourg à leur verser 1 650 000 F à raison des préjudices subis par Mme X..., 80 000 F à raison du préjudice subi par M. X..., 6 166,20 F correspondant aux frais des expertises ainsi que 50 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 avec les intérêts de droit à compter de leur première demande en ce sens, et plus d'un an s'étant écoulé, d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des époux X..., et de Me Le Prado, avocat des Hospices civils de Strasbourg,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... a subi une hystérectomie le 8 avril 1986 au centre hospitalier régional de Strasbourg ; qu'à la suite de cette intervention, qui a eu lieu dans des conditions normales, des complications post-opératoires, qui se sont manifestées à deux reprises, ont entraîné de graves séquelles invalidantes et un préjudice dont M. et Mme X... ont demandé réparation en invoquant devant les juges du fond les fautes qu'aurait commises le centre hospitalier ; que, devant le juge de cassation, M. et Mme X... soutiennent pour la première fois que la responsabilité sans faute du centre aurait dû être engagée ;
Considérant qu'à partir de l'appréciation souveraine des faits à laquelle elle s'est livrée, la cour administrative d'appel de Nancy a nécessairement rejeté la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional de Strasbourg dans les préjudices invoqués par M. et Mme X... ; que, ce faisant, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conditions de mise en jeu d'une telle responsabilité n'étaient pas réunies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les Hospices civils de Strasbourg, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., aux Hospices civils de Strasbourg et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 148902
Date de la décision : 30/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Responsabilité sans faute - Obligation pour le juge de se prononcer expressément - Conditions (1).

54-07-01-04-01-02, 54-08-02-02-005-03-01 Dès lors que les requérants n'avaient pas demandé devant les juges du fond la condamnation d'un centre hospitalier sur le terrain de la responsabilité sans faute, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ne se prononçant pas explicitement sur l'existence de cette responsabilité et elle n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas l'existence de cette responsabilité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que les conditions d'une telle responsabilité étaient réunies (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION - Moyen d'ordre public - Obligation pour le juge du fond de se prononcer expressément - Conditions (1).

60-01-02-01 Cour administrative d'appel ayant rejeté une demande d'indemnité en se fondant sur l'absence de faute du centre hospitalier. En statuant ainsi, la cour a nécessairement jugé que la responsabilité de celui-ci ne pouvait davantage être engagée sur le fondement du risque. Ce faisant, la cour administrative d'appel n'a n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que les conditions d'une telle responsabilité étaient réunies (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Moyen d'ordre public - Chose jugée sur l'absence de responsabilité pour faute valant implicitement pour l'absence de responsabilité sans faute (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1994-11-18, Epoux Sauvi, p. 503. 2.

Cf. Section, 1974-11-29, Epoux Gevrey, p. 599


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 148902
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Le Prado, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148902.19970730
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