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19/11/1997 | FRANCE | N°170660

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 novembre 1997, 170660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1995 et 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les SOCIETES Y... FRANCE, Z... FRANCE, X... FRANCE et PUMA FRANCE ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération en date du 28 avril 1995 par laquelle le conseil d'administration de la ligue nationale de Football a décidé de modifier l'article 315 du règlement des championnats de France professionnels de première et deuxième divisions ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de

cette décision ;
3°) de condamner la ligue nationale de football à pay...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1995 et 30 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les SOCIETES Y... FRANCE, Z... FRANCE, X... FRANCE et PUMA FRANCE ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération en date du 28 avril 1995 par laquelle le conseil d'administration de la ligue nationale de Football a décidé de modifier l'article 315 du règlement des championnats de France professionnels de première et deuxième divisions ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de condamner la ligue nationale de football à payer à chacune d'entre elles la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la SOCIETE Y... FRANCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Ligue nationale de football,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ligue nationale de football :
Considérant que la nouvelle rédaction donnée par la délibération attaquée à l'article 315 du règlement des championnats de 1ère et 2ème divisions de football professionnel a pour effet de contraindre les clubs à faire porter à leurs joueurs les équipements fournis exclusivement par la ligue nationale de football ; que cette disposition fait obstacle à ce que ces clubs continuent à entretenir librement pour la fourniture desdits équipements, des relations contractuelles avec des fournisseurs de leur choix, au nombre desquels figurent les quatre sociétés requérantes ; qu'ainsi celles-ci ont intérêt à demander l'annulation de la délibération du 28 avril 1995 ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en application des articles 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1984, ainsi que du décret du 13 février 1985 susvisés, la ligue nationale de football qui a reçu délégation de la fédération française de football participe à l'exécution d'une mission de service public, en organisant les championnats de France de première et deuxième divisions pour cette discipline ;
Considérant que, par une décision du 28 avril 1995, le conseil d'administration de la ligue nationale de Football a modifié l'article 315 du règlement des championnats de France professionnels de première et deuxième divisions en lui donnant la rédaction suivante : "les clubs participants aux CF1 et CF2 sont tenus de faire porter à leurs joueurs les équipements fournis par la ligue nationale de Football" ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'exclusivité ainsi créée en faveur de la ligue nationale de football soit justifiée par un intérêt général au regard de la mission de service public dont elle est délégataire, en particulier en ce qui concerne l'organisation, la gestion et la réglementation du football professionnel ; qu'ainsi, en prenant la décision attaquée, la ligue a excédé les pouvoirs qu'elle tient de la délégation qu'elle a reçue ; qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETES Y..., Z..., X... et PUMA FRANCE sont fondées à demander l'annulation de la délibération attaquée du 28 avril 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la ligue nationale de football à verser à chacune des sociétés requérantes une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacleà ce que les quatre sociétés, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, versent à la ligue nationale de football la somme de 20 000 F qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La décision du conseil d'administration de la ligue nationale de Football du 28 avril 1995 modifiant l'article 315 du règlement des championnats de France de première et deuxième divisions est annulée.
Article 2 : La ligue nationale de football est condamnée à verser la somme de 5 000 F à chacune des quatre sociétés requérantes, à savoir Y... FRANCE, Z... FRANCE, X... FRANCE et PUMA FRANCE en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la ligue nationale de football tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux SOCIETES Y... FRANCE, Z... FRANCE, X... FRANCE et PUMA FRANCE, à la ligue nationale de football, à la fédération française de football et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 170660
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Existence - Disposition du réglement des championnats de France professionnels de football de première et deuxième divisions accordant à la ligue nationale de football l'exclusivité dans la fourniture des équipements de joueurs.

01-06-01, 63-05-01-03, 63-05-01-04 La modification de l'article 315 du règlement des championnats de France professionnels de première et deuxième divisions prévoyant que "les clubs participants aux CF1 et CF2 sont tenus de faire porter à leurs joueurs les équipements fournis par la ligue nationale de football" n'est pas justifiée par un intérêt général au regard de la mission de service public dont la ligue nationale de football est délégataire, en particulier en ce qui concerne l'organisation, la gestion et la réglementation du football professionnel.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR REGLEMENTAIRE - Réglement des championnats de France professionnels de football de première et deuxième divisions - Disposition accordant à la ligue nationale de football l'exclusivité dans la fourniture des équipements de joueurs - Intérêt général - Absence.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS - Réglement des championnats de France professionnels de football de première et deuxième divisions - Disposition accordant à la ligue nationale de football l'exclusivité dans la fourniture des équipements de joueurs - Intérêt général - Absence.


Références :

Décret 85-238 du 13 février 1985
Loi du 26 juillet 1984 art. 16, art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1997, n° 170660
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Ribadeau-Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170660.19971119
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