La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1997 | FRANCE | N°180329

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 novembre 1997, 180329


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet des Yvelines ; le préfet des Yvelines demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sur la demande de M. Mokhtar X... son arrêté en date du 11 avril 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) rejette la demande de M. Mokhtar X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de

s droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet des Yvelines ; le préfet des Yvelines demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sur la demande de M. Mokhtar X... son arrêté en date du 11 avril 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) rejette la demande de M. Mokhtar X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par un avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé modifié par le premier avenant signé le 22 décembre 1985 stipule que "les ressortissants algériens s'établissant en France à un titre autre que celui de travailleur salarié reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur justification ( ...) de leur inscription au registre du commerce un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis" ; que l'article 7 c stipule que "les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité" ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. X... en qualité de commerçant, celui-ci justifiait de son inscription au registre du commerce et des sociétés, seule formalité à laquelle est soumise l'activité commerciale qu'il exerçait ; que, dès lors, en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien sur lesquelles ne pouvait en tout état de cause prévaloir la circulaire invoquée par le préfet des Yvelines, celui-ci, s'il était en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale de M. X..., ne pouvait légalement refuser de renouveler son certificat de résidence en qualité de commerçant aux motifs que les revenus tirés de son activité auraient été insuffisants et qu'en raison d'un retard dans le paiement de ses cotisations il risquait d'être privé de protection sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a estimé illégal le refus d'autorisation de séjour opposé à M. X... et, par suite, annulé l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 :
Considérant que l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 dispose : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ; que la présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à M. X... un certificat de résidence valable un an, portant mention de l'activité de commerçant ;
Article 1er : La requête susvisée du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui accorder un certificat de résidence sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. Mokhtar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 180329
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT (1) Ressortissant algérien - Certificat de résidence en qualité de commerçant - Motifs - A) Caractère effectif de l'activité commerciale - Légalité - B) Caractère insuffisant des revenus - Retard dans le paiement des cotisations sociales - Illégalité - (2) - RJ1 Certificat de résidence en qualité de commerçant - Appréciation de de la réalité l'activité commerciale - Contrôle du juge - Contrôle normal (1).

335-01-02-04(1) Saisi d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien justifiant de son inscription au registre du commerce et des sociétés, le préfet, s'il est fondé à vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du pétitionnaire, ne peut légalement refuser le renouvellement demandé aux motifs que les revenus que l'intéressé tiraient de son activité étaient insuffisants et que, en raison du retard pris par l'intéressé dans le paiement de ses cotisations, il risquait d'être privé de protection sociale.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Certificat de résidence en qualité de commerçant - Appréciation de la réalité de l'activité commerciale (1).

335-01-02-04(2), 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le préfet sur l'effectivité de l'activité commerciale du ressortissant algérien qui demande le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant.


Références :

Loi du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi du 08 février 1995 art. 77

1.

Rappr., pour l'appréciation portée sur la qualité d'étudiant, CE, 1996-06-26, Chraibi, p. 251


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1997, n° 180329
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180329.19971126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award