Vu la requête enregistrée le 4 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet des Yvelines ; le préfet des Yvelines demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sur la demande de M. Mokhtar X... son arrêté en date du 11 avril 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) rejette la demande de M. Mokhtar X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par un avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé modifié par le premier avenant signé le 22 décembre 1985 stipule que "les ressortissants algériens s'établissant en France à un titre autre que celui de travailleur salarié reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur justification ( ...) de leur inscription au registre du commerce un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis" ; que l'article 7 c stipule que "les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité" ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. X... en qualité de commerçant, celui-ci justifiait de son inscription au registre du commerce et des sociétés, seule formalité à laquelle est soumise l'activité commerciale qu'il exerçait ; que, dès lors, en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien sur lesquelles ne pouvait en tout état de cause prévaloir la circulaire invoquée par le préfet des Yvelines, celui-ci, s'il était en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale de M. X..., ne pouvait légalement refuser de renouveler son certificat de résidence en qualité de commerçant aux motifs que les revenus tirés de son activité auraient été insuffisants et qu'en raison d'un retard dans le paiement de ses cotisations il risquait d'être privé de protection sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a estimé illégal le refus d'autorisation de séjour opposé à M. X... et, par suite, annulé l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 :
Considérant que l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 dispose : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ; que la présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à M. X... un certificat de résidence valable un an, portant mention de l'activité de commerçant ;
Article 1er : La requête susvisée du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui accorder un certificat de résidence sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. Mokhtar X... et au ministre de l'intérieur.