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29/12/1997 | FRANCE | N°162203

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 décembre 1997, 162203


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Saône-et-Loire, dont le siège est Cité administrative, Boulevard Henri Dunant à Macon (71000) ; le département de la Saône-et-Loire demande que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 17 mai 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé une décision en date du 4 août 1992 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Saône et Loire a maintenu la dé

cision du président du conseil général de Saône et Loire en date du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1994 et 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Saône-et-Loire, dont le siège est Cité administrative, Boulevard Henri Dunant à Macon (71000) ; le département de la Saône-et-Loire demande que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 17 mai 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé une décision en date du 4 août 1992 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Saône et Loire a maintenu la décision du président du conseil général de Saône et Loire en date du 14 avril 1992 refusant à Mme Y... le versement de l'allocation compensatrice compte tenu de son placement en établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale et notamment son article 129 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et notamment ses articles 39 et 40 ensemble les décrets n°s 77-1547 et 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 91-1547 du 13 juillet 1991, portant réforme hospitalière et notamment son article 2-2° codifié à l'article L. 711-2 du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du département de la Saône-et-Loire,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le dernier alinéa de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale, relatif à la commission centrale d'aide sociale, dispose que : "le demandeur accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix est entendu lorsqu'il le souhaite" ; que ces dispositions, qui doivent être interprétées, conformément aux règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, comme s'appliquant de la même façon à toutes les parties présentes dans une même instance devant la commission centrale d'aide sociale, imposent à celle-ci de mettre ces parties à même d'exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; qu'à cet effet, elle doit, soit avertir les parties de la date de la séance, soit les inviter à l'avance à lui faire connaître si elles ont l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de leur part, elle les avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'aucune de ces formalités n'ayant été accomplie, en l'espèce à son égard, le département de la Saône-et-Loire, qui avait la qualité de partie à l'instance d'appel devant la commission centrale, est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, par ce motif, l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Sur les conclusions du département de la Saône-et-Loire, dirigées contre l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 17 mai 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de la Saône-et-Loire, à Mlle Monique X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 162203
Date de la décision : 29/12/1997
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE - Procédure - Possibilité d'être entendu à l'audience (article 129 du code de la famille et de l'aide sociale) - Portée.

04-04-01-01, 54-06-02 Article 129 du code de la famille et de l'aide sociale disposant que le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite. Ces dispositions, qui s'appliquent de la même manière à toutes les parties devant la commission centrale d'aide sociale, impliquent que les parties soient ou bien averties de la date de la séance, ou bien invitées à l'avance à faire connaître si elles ont l'intention de présenter des observations orales.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - Commission centrale d'aide sociale - Possibilité d'être entendu à l'audience (article 129 du code de la famille et de l'aide sociale) - Portée.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 129
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 162203
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun
Avocat(s) : SCP Defrénois, Lévis, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162203.19971229
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