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21/01/1998 | FRANCE | N°114587

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 janvier 1998, 114587


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1990 et 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie de X..., demeurant ..., M. André de X..., demeurant ... par Richelieu (37120), M. Jean de X..., demeurant "la Challerie", à Saint-Epain, par Saint-Maure (37800), M. Robert de X..., demeurant ..., Mme Isabelle de X..., demeurant ..., Mme Laure de X..., demeurant ..., M. Emmanuel de X..., demeurant à Marolles (77130) et de Mlle Valérie de X..., demeurant à Marolles (77130) ; les consorts X... demandent que le Con

seil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1989 pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1990 et 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie de X..., demeurant ..., M. André de X..., demeurant ... par Richelieu (37120), M. Jean de X..., demeurant "la Challerie", à Saint-Epain, par Saint-Maure (37800), M. Robert de X..., demeurant ..., Mme Isabelle de X..., demeurant ..., Mme Laure de X..., demeurant ..., M. Emmanuel de X..., demeurant à Marolles (77130) et de Mlle Valérie de X..., demeurant à Marolles (77130) ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 21 novembre 1986 du préfet de Seine-et-Marne relatif à la protection d'un site biologique sur le territoire de la commune de Marolles-sur-Seine, au lieu dit "Les Motteux" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 avril 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat des Consorts de X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué du préfet de Seine-et-Marne du 21 novembre 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables les concernant." ; qu'une décision assurant la protection d'un site biologique en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 4 du décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et n'a, de ce fait, pas à être motivée ; que, par suite, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 novembre 1986 portant protection d'un site biologique sur le territoire de la commune de Marolles, au lieu-dit "Les Motteux", n'avait pas à être précédé d'une communication préalable aux propriétaires intéressés, en application de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de communiquer aux personnes concernées les rapports établis pour la préparation d'un tel arrêté, ni de publier le nom de l'expert ayant établi un tel rapport ; que le fait que l'expert qui a rédigé le rapport préalable à la création de la zone de protection du site biologique des "Motteux" serait membre de la commission départementale des carrières n'est pas, par lui-même, de nature à faire douter de son impartialité ; qu'au surplus, les mesures de protection du site biologique des "Motteux" qui ont été soumises à l'avis de la commission départementale des sites et à la chambre d'agriculture, diffèrent de celles qui avaient été proposées par l'expert ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les bois qui sont compris dans le périmètre de protection de la zone de nidification des hérons cendrés au lieu-dit "Les Motteux" seraient soumis au régime forestier ; que, par suite, la consultation du directeur régional de l'office national des forêts, prévue par le deuxième alinéa de l'article 4 du décret précité du 25 novembre 1977, n'était pas requise ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 25 novembre 1977 : "Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article4 de la loi du 10 juillet 1976, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département ... la conservation des biotopes ..., dans la mesure où ces biotopes ... sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces" ; qu'il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer les autorités administratives de l'Etat chargées d'assurer l'application des lois et des règlements ; que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 25 novembre 1977 ont pu ainsi légalement confier au préfet le soin de fixer, par arrêté, les mesures de conservation des biotopes ; que l'exploitation d'une carrière à proximité immédiate de la zone de nidification de hérons cendrés dans le bois des "Motteux" aurait compromis le biotope de cette espèce, protégée par l'arrêté interministériel du 24 avril 1979 ; que, dès lors, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement, en vertu de l'article 4 du décret du 25 novembre 1977, interdire les activités de nature à modifier les lieux et soumettre à autorisation la coupe des arbres compris dans le périmètre de protection ; que ces mesures ne portent pas atteinte aux cultures traditionnelles, qui sont exclues des activités interdites par l'arrêté préfectoral du 21 novembre 1986 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination du périmètre de la zone de protection de la zone de nidification des hérons cendrés ;
Considérant que les dispositions législatives et réglementaires qui fixent les modalités de protection des biotopes des espèces animales sont indépendantes de celles qui régissent l'ouverture et l'exploitation des carrières ; qu'il n'est pas établi que l'arrêté préfectoral attaqué, relatif à la protection d'un biotope d'une espèce animale, aurait eu, en réalité, pour objet d'empêcher l'ouverture d'une carrière et serait, ainsi, entaché d'un détournement de procédure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts de X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Seine et Marne du 21 novembre 1986 ;
Article 1er : La requête des Consorts de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie de X..., à MM. André de X..., Jean de X... et Robert de X..., à Mmes Isabelle de X... et Laure de X..., à M. Emmanuel de X..., à Mlle Valérie de X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 114587
Date de la décision : 21/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Détermination du périmètre de protection d'une zone de nidification - Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

44-01-002, 54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle restreint sur la détermination du périmètre de protection d'une zone de nidification, relevant des mesures de conservation des biotopes prises en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 4 du décret du 25 novembre 1977.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Détermination du périmètre de protection d'une zone de nidification (article 4 du décret du 25 novembre 1977).


Références :

Arrêté du 24 avril 1979
Arrêté du 21 novembre 1986
Décret 77-1295 du 25 novembre 1977 art. 4
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1998, n° 114587
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:114587.19980121
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