Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dogan Y..., demeurant en Turquie et Mme X..., épouse Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du consul général de France à Istamboul et du ministre des affaires étrangères par laquelle ils ont rejeté la demande de visa de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 86-1205 du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 septembre 1986, "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision refusant un visa d'entrée en France à M. Y... n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 2 août 1991 et qu'il est resté irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il a été interpellé le 1er février 1996 et qu'il a épousé Mlle X... le 20 février 1996 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus d'accorder à M. Y... un visa de long séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre des affaires étrangères.