La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1998 | FRANCE | N°160933

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 mars 1998, 160933


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1994, l'ordonnance du 10 août 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... devant cette cour administrative d'appel ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 juillet 1994, présentée par M. X..., demeurant au domicile de son avocat, ... et tendant :
1°) à l'ann

ulation du jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribun...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1994, l'ordonnance du 10 août 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... devant cette cour administrative d'appel ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 juillet 1994, présentée par M. X..., demeurant au domicile de son avocat, ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Aube lui a retiré le certificat de résidence qui lui avait été délivré le 5 janvier 1993 ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué, en date du 29 novembre 1993, le préfet de l'Aube a retiré le certificat de résidence qu'il avait accordé à M. X... par un arrêté du 5 janvier 1993 ; que M. X... soutient que ce dernier arrêté ayant créé des droits à son profit ne pouvait être retiré après l'expiration du délai du recours contentieux ;
Mais considérant que, par un arrêt du 6 février 1992 devenu définitif, M. X..., a été condamné par la cour d'appel de Reims à une interdiction définitive du territoire ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 5 janvier 1993 lui accordant un titre de séjour n'a pu créer aucun droit à son profit et pouvait être rapporté à tout moment ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, une décision judiciaire définitive faisait obstacle à ce que M. X..., fût autorisé à résider en France ; que, par suite, le préfet était tenu de rapporter le titre qu'il lui avait délivré à tort ; que le requérant ne saurait donc se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision attaquée, ni de son prétendu défaut de motivation, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-surMarne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1993 par lequel le préfet de l'Aube a retiré le certificat de résidence qu'il lui avait précédemment accordé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 160933
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS - Arrêté accordant un titre de séjour postérieurement à une condamnation devenue définitive d'interdiction définitive du territoire.

01-01-07, 01-09-01-01, 335-01-02 L'arrêté accordant à M. K. un titre de séjour étant postérieur à une décision de justice devenue définitive qui condamnait l'intéressé à une interdiction définitive du territoire, il n'a pu créer aucun droit à son profit et peut être rapporté à tout moment.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS - Arrêté accordant un titre de séjour postérieurement à une condamnation devenue définitive d'interdiction définitive du territoire - Retrait possible à tout moment.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - Arrêté accordant un titre de séjour postérieurement à une condamnation devenue définitive d'interdiction définitive du territoire - Retrait possible à tout moment.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1998, n° 160933
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160933.19980318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award