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20/03/1998 | FRANCE | N°154318

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 20 mars 1998, 154318


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1993 et 14 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société EURO CONSTRUCTION INDUSTRIES OUTRE-MER, dont le siège est 17 Centre commercial Fly, route de Raizet, aux Abymes (97139) ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du 25 janvier 1993 du président du tribunal administratif de Basse-Terre qui a refusé d'ordonner une nouvelle

expertise en vue de la solution du litige qui l'oppose au départem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1993 et 14 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société EURO CONSTRUCTION INDUSTRIES OUTRE-MER, dont le siège est 17 Centre commercial Fly, route de Raizet, aux Abymes (97139) ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du 25 janvier 1993 du président du tribunal administratif de Basse-Terre qui a refusé d'ordonner une nouvelle expertise en vue de la solution du litige qui l'oppose au département de la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Société EURO CONSTRUCTION INDUSTRIES OUTRE-MER
- et de Me Guinard, avocat du président du conseil général de la Guadeloupe,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'au soutien de l'appel qu'elle a formé devant la cour administrative d'appel de Paris contre l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre, qu'elle avait saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 128 précité, a refusé d'ordonner une nouvelle expertise en vue de la solution du litige qui l'oppose au département de la Guadeloupe, la Société EURO CONSTRUCTION INDUSTRIES OUTRE-MER s'est bornée à faire valoir que l'expert précédemment désigné aurait accompli sa mission dans des conditions et selon des modalités irrégulières ; qu'en rejetant la requête de la société, au motif qu'il lui appartenait, si elle s'y croyait fondée, à critiquer le rapport de l'expert devant le tribunal administratif, saisi au fond du litige qui l'oppose au département de la Guadeloupe, et qu'il n'y avait donc pas lieu, pour le juge du référé administratif, de prescrire une nouvelle expertise, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la Société EURO CONSTRUCTION INDUSTRIES OUTRE-MER, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer au département de la Guadeloupe la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société EURO CONSTRUCTION INDUSTRIES OUTRE-MER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Guadeloupe au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société EURO CONSTRUCTION INDUSTRIES OUTRE-MER, au département de la Guadeloupe et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 154318
Date de la décision : 20/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-03-011-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE -Absence - Demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise présentée par un requérant qui critique les conditions dans lesquelles s'est déroulée la première expertise.

54-03-011-02 Il appartient à un requérant qui conteste les conditions et les modalités de l'expertise ordonnée par le juge du référé administratif sur le fondement de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de critiquer le rapport de l'expert, s'il s'y croit fondé, devant le tribunal administratif saisi du litige au fond. Il n'y a donc pas lieu, pour le juge du référé administratif, de prescrire, à la demande de ce requérant, une nouvelle expertise.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1998, n° 154318
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154318.19980320
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