Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 janvier 1994 en tant qu'il l'a "rattaché" à l'université d'Artois (IUT de Béthune) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n° 91-1160 du 7 novembre 1991 ;
Vu le décret n° 92-891 du 2 septembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 33 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : "Les instituts et les écoles (faisant partie des universités) disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université" ;
Considérant que M. X..., professeur des universités, a été affecté, par un décret du Président de la République en date du 24 décembre 1990, à l'université de Lille-I en vue d'exercer ses fonctions à l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Béthune ; que cet institut a été transféré à l'université d'Artois par les décrets susvisés des 7 novembre 1991 et 2 septembre 1992, devenus définitifs ; que, par suite, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est borné à tirer les conséquences nécessaires du transfert de l'IUT de Béthune à l'université d'Artois en constatant, par l'arrêté attaqué, le rattachement de M. X... à cette université ; que, dans ces conditions, cette mesure ne saurait être regardée comme une mutation au sens du décret susvisé du 6 juin 1984 fixant le statut particulier des professeurs des universités ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'incompétence du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la méconnaissance de la procédure de mutation prévue par les dispositions du décret susvisé du 6 juin 1984 sont inopérants ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté attaqué ferait obstacle à la poursuite des travaux de M. X... au sein de l'Institut d'électronique et de micro-électronique du Nord (IEMN), composante du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté, en date du 21 janvier 1994, par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a "rattaché" à l'université d'Artois (IUT de Béthune) ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.