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01/04/1998 | FRANCE | N°155616;155617;156087;158384

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 avril 1998, 155616, 155617, 156087 et 158384


Vu 1°/, sous le n° 155616, la requête enregistrée le 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... FAUCHER, domicilié à la recette principale des Postes, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le décret du 15 mars 1993 abrogeant le décret du 19 mai 1989, relatif aux émoluments à prendre en compte pour le calcul de la pension de certains comptables des PTT, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre ce décret ;
2° condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au t

itre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n...

Vu 1°/, sous le n° 155616, la requête enregistrée le 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... FAUCHER, domicilié à la recette principale des Postes, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le décret du 15 mars 1993 abrogeant le décret du 19 mai 1989, relatif aux émoluments à prendre en compte pour le calcul de la pension de certains comptables des PTT, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre ce décret ;
2° condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 155617, la requête enregistrée le 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ... (17021 Cedex) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le même décret du 15 mars 1993 qui fait l'objet de la requête n° 155616 ;
2° annule la décision du 29 novembre 1993 de la direction générale de La Poste, rejetant sa demande de maintien du bénéfice des modalités antérieures de calcul de ses droits à pension ;
3° condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°/, sous le n° 156087, la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le même décret du 15 mars 1993 qui fait l'objet des requêtes nos 155616 et 155617 ;
2° annule la décision du 8 décembre 1993 de la direction générale de La Poste rejetant une demande de maintien du bénéfice des modalités antérieures de calcul de ses droits à pension ;
3° condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°/, sous le n° 158384, la requête enregistrée le 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... FAUCHER, domicilié à la recette principale des Postes ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 16 mars 1994 par laquelle la direction générale de La Poste a rejeté sa réclamation du 28 juillet 1993 qui tendait au maintien du bénéfice des modalités antérieures du calcul de ses droits à pension ;
2° condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Z... FAUCHER et autres, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. X..., Y... et A... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 15 mars 1993 abrogeant le décret du 19 mai 1989, relatif aux émoluments à prendre en compte pour le calcul de la pension de certains comptables des PTT :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de ces conclusions :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires, magistrats de l'ordre judiciaire et militaires ayant droit au bénéfice des dispositions de ce code supportent une retenue pour pension fixée en pourcentage des sommes qui leur sont payées à titre de traitement ou de solde, "à l'exclusion d'indemnités de toute nature" ; qu'aux termes, toutefois, de l'article L. 62 du même code : "Pour les agents rétribués en totalité ou en partie par des remises, produits divers et salaires variables, un décret contresigné par le ministre des finances détermine les modalités suivant lesquelles est effectué la retenue" ;

Considérant que les dispositions du décret du 19 mai 1989, prises en application de cet article L. 62 et selon lesquelles les "produits divers constituant la partie variable du traitement" des directeurs d'établissement principal et des receveurs et assimilés, titulaires de certains établissements des postes et télécommunications, sont pris en compte dans le calcul de leur pension et des retenues pour pension dont ils sont redevables, sous la forme d'une "majoration forfaitaire des indices afférents à leur emploi d'activité", ont été abrogées par l'article 1er du décret attaqué du 15 mars 1993 ; que l'article 2 de ce décret prévoit qu'"à titre exceptionnel", la situation des comptables de La Poste et de France Telecom qui, à la date du 1er janvier 1991, bénéficiaient, depuis deux ans au moins, de la "majoration forfaitaire d'indice" instituée par la réglementation précédemment en vigueur, sera appréciée par assimilation à celle des agents, visés à l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ont occupé, de manière continue, pendant deux ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité valables pour la retraite, soit des emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du gouvernement, soit des emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sousdirecteur d'administration centrale et qui, en vertu des articles R. 28 à 30 du même code, peuvent, sur leur demande et sous certaines conditions, obtenir que leur pension soit liquidée sur la base des émoluments afférents au grade, classe, échelon, chevron détenus par eux depuis six mois au moins au moment où ils ont cessé d'occuper ces emplois ; que les articles 4, 5 et 6 du même décret du 15 mars 1993 disposent, de leur côté, que les fonctionnaires de La Poste et de France Telecom, titulaires de certains établissements de La Poste et de France Telecom, qui ne remplissent pas les conditions énoncées par l'article 2 précité, ou qui, les remplissant, n'auront pas demandé à bénéficier des dispositions de cet article dans le délai d'un an qui leur est ouvert à cet effet par l'article 3 du décret du 15 mars 1993, à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci, peuvent se voir attribuer, dans certaines limites, à compter de la date du 1er août 1990 à partir de laquelle l'article 27 de la loi n° 91-1991 du 18 janvier 1991 en a prévu l'institution pour les fonctionnaires "occupant certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière", une "nouvelle bonification indiciaire", versée mensuellement et prise en compte dans le calcul de la pension ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir dans ses observations en défense que ces nouvelles dispositions ont été prises en vue de tirer les conséquences du fait que, en vertu de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, selon lequel "la comptabilité de chaque exploitant public obéit aux règles applicables aux entreprises de commerce", les comptables de La Poste et de France Telecom n'ont pas, à la différence descomptables des anciennes directions générales de la poste et des télécommunications, la qualité de comptable public, requise, selon le ministre, pour bénéficier des dispositions prévues par l'article L. 62 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de sorte que les mesures concernant certains comptables des PTT qui ont été édictées, en application de ce texte, par le décret du 19 mai 1989 seraient devenues caduques dès l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1991, de la loi précitée du 2 juillet 1990, c'est-à-dire avant même qu'elles ne soient expressément abrogées par l'article 1er du décret attaqué du 15 mars 1993 ;
Mais considérant que l'article L. 62 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas applicable aux seuls comptables publics ; qu'ainsi, le fait que les fonctionnaires exerçant les fonctions de comptables de La Poste et de France Telecom n'ont pas la qualité de comptable public n'est pas de nature à les priver de leur droit à voir calculer la retenue pour pension dont ils sont redevables selon les modalités prévues par cet article, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'à la différence de celle des anciens comptables des PTT, leur rétribution ne comprendrait pas des "remises, produits divers (ou) salaires variables" ; que, s'il était loisible au gouvernement de modifier, pour l'avenir, les dispositions du décret du 19 mars 1989, il n'a pu légalement, d'une part, se borner à l'abroger et, d'autre part, y substituer, par les articles 4 et 5, ci-dessus analysés, du décret du 15 mars 1993, des mesures de caractère permanent, ne procédant pas de l'application de l'article L. 62 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et par les articles 2, 3 et 6 du même décret, des mesures transitoires ne conservant, "à titre exceptionnel", le bénéfice de dispositions prises sur le fondement de cet article qu'en faveur seulement de certains des agents concernés auxquels elles étaient antérieurement applicables ; qu'ainsi, le décret du 19 mars 1993, dont les dispositions forment, en tout état de cause, un tout indivisible, est entaché, dans son ensemble, d'illégalité ; que MM. X..., Y... et A... sont donc fondés à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions individuelles par lesquelles La Poste a refusé de maintenir au bénéfice de MM. X..., Y... et A... les modalités antérieurement applicables de calcul de leurs droits à pension :
Considérant que les intéressés ne seront recevables à contester ce calcul qu'à l'occasion de la liquidation de leurs pensions ; qu'ainsi, les décisions individuelles ci-dessus mentionnées ne leur font pas grief ; que les conclusions de leur requête qui tendent à leur annulation sont, par suite, manifestement irrecevables ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer respectivement à M. X..., à M. Y... et à M. A... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret du 15 mars 1993 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 155616 de M. X..., n° 155617, de M. Y... et n° 156087 de M. A... est rejeté.
Article 3 : La requête n° 158384 de M. X... est rejetée.
Article 4 : L'Etat paiera respectivement à M. X..., à M. Y... et à M. A... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Z... FAUCHER, à M. Jacques Y..., à M. René A..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 155616;155617;156087;158384
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Article L - 62 du code des pensions civiles et militaires de retraite - Décret du 15 mars 1993 abrogeant le décret du 19 mai 1989 - relatifs aux émoluments à prendre en compte pour le calcul de la pension de certains comptables des P - T - T.

01-02-01-04, 18-01-02, 48-02-01-04-03, 51-01-03, 51-02-04 Article L.62 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant que, "pour les agents rétribués en totalité ou en partie par des remises, produits divers et salaires variables, un décret contresigné par le ministre des finances détermine les modalités suivant lesquelles est effectuée la retenue" pour pension. S'il était loisible au Gouvernement de modifier, pour l'avenir, les dispositions du décret du 19 mai 1989 relatives aux émoluments à prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite et de la retenue pour pension de certains comptables des P.T.T., prises en application de l'article L.62 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il n'a pu légalement, d'une part se borner à l'abroger et, d'autre part, y substituer, par les articles 4 et 5 du décret du 15 mars 1993, des mesures à caractère permanent ne procédant pas de l'application de l'article L.62 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, par les articles 2, 3 et 6 du même décret, des mesures transitoires ne conservant, "à titre exceptionnel", le bénéfice de dispositions prises sur le fondement de cet article qu'en faveur de certains des agents concernés auxquels elles étaient antérieurement applicables. Illégalité de l'ensemble du décret du 15 mars 1993.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - STATUT - Comptables des P - T - T - Calcul de la pension de retraite (article L - 62 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - Décret du 15 mars 1993 abrogeant le décret du 19 mai 1989 - Illégalité.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - BONIFICATIONS - Régime applicable à certains comptables des P - T - T - (article L - 62 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - Décret du 15 mars 1993 abrogeant le décret du 19 mai 1989 - Illégalité.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE - Régime applicable à certains comptables des P - T - T - pour le calcul de la pension de retraite (article L - 62 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - Décret du 15 mars 1993 abrogeant le décret du 19 mai 1989 - Illégalité.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM - Régime applicable à certains comptables des P - T - T - pour le calcul de la pension de retraite (article L - 62 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - Décret du 15 mars 1993 abrogeant le décret du 19 mai 1989 - Illégalité.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L61, L62, R27, R28 à 30
Décret du 19 mars 1989
Décret du 19 mai 1989
Décret du 01 janvier 1991 art. 2
Décret du 15 mars 1993 décision attaquée annulation
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 15
Loi 91-1991 du 18 janvier 1991 art. 27
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 155616;155617;156087;158384
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155616.19980401
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