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27/04/1998 | FRANCE | N°183573

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 avril 1998, 183573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1996 et 12 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-788 du 11 septembre 1996 relatif au fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I d

e la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1996 et 12 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-788 du 11 septembre 1996 relatif au fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que, bien qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui en fit obligation, le gouvernement a, préalablement à l'intervention du décret attaqué relatif au Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale créé au sein de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée, procédé à la consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; qu'il n'est pas allégué que cette double consultation aurait été effectuée dans des conditions irrégulières ; qu'ainsi, le vice de procédure invoqué ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne l'article 1er :
Considérant qu'en vertu du 3° de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1995 susvisée, le gouvernement était autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi et conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution, toutes mesures modifiant les dispositions concernant la protection sociale, la formation et l'orientation des professions médicales et paramédicales en vue d'améliorer, par des incitations et des modalités appropriées de mesure, de contrôle et de responsabilisation, la qualité des soins et la maîtrise des dépenses de santé ; qu'il résulte de ces dispositions que le gouvernement pouvait légalement, par l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée, prévoir que le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale qu'il créait serait financé notamment par les recettes supplémentaires et les économies de dépenses résultant pour l'assurance maladie de la modification de règles régissant la protection sociale des médecins, dès lors que les dépenses ainsi financées par affectation de cotisations aux régimes de protection sociale des médecins ne sont pas étrangères, par leur objet, aux finalités poursuivies par ces régimes ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre du décret attaqué, de l'illégalité dont serait entachée l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;
En ce qui concerne l'article 2 :

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la représentativité des médecins devrait être dans tous les cas appréciée séparément pour les médecins généralistes et pour les médecins spécialistes ; qu'en particulier, l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, invoqué par le syndicat requérant, ne trouve à s'appliquer qu'à la conclusion des conventions nationales définissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins ; que l'auteur du décret attaqué, relatif au Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale qui a vocation à financer des allocations de remplacement, des aides et des primes et à participer au financement d'actions d'accompagnement destinées tant aux médecins généralistes qu'aux médecins spécialistes, a pu, sans commettre d'erreur de droit, prévoir que les médecins membres du comité de gestion du fonds seraient désignés parmi les membres des organisations syndicales nationales de médecins reconnues les plus représentatives en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, sans prévoir de représentation spécifique des médecins généralistes, d'une part, et des médecins spécialistes, de l'autre, ni opérer de distinction selon que les organisations sont représentatives d'une seule de ces catégories de médecins ou des deux ;
En ce qui concerne l'article 4 :
Considérant que les aides et les primes financés par le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale n'ont pas le caractère de prestations de sécurité sociale ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la définition de leur nature et des conditions et modalités de leur attribution figurerait au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale dont l'article 34 de la Constitution réserve la détermination au législateur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre du travail et des affaires sociales, que le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 septembre 1996 relatif au Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 183573
Date de la décision : 27/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SECURITE SOCIALE - Affectation de cotisations sociales à des dépenses déterminées - a) Conséquence - Légalité en l'espèce de l'ordonnance - entrant dans le champ de la loi d'habilitation - b) Condition - Financement de dépenses qui ne sont pas étrangères - par leur objet - aux finalités poursuivies par les régimes servant les prestations pour le financement desquelles les cotisations ont été instituées (1).

01-02-01-02-11, 62-03-01 Le Gouvernement pouvait légalement, sur le fondement de la loi d'habilitation n° 95-1348 du 30 décembre 1995, autorisant notamment la modification des dispositions concernant la protection sociale et l'orientation des professions médicales en vue d'améliorer la qualité des soins et la maîtrise des dépenses de santé, prévoir par ordonnance que le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale qu'il créait serait financé notamment par les recettes supplémentaires et les économies de dépenses résultant pour l'assurance maladie de la modification des règles régissant la protection sociale des médecins, dès lors que les dépenses ainsi financées par affectation de cotisations aux régimes de protection sociale des médecins ne sont pas étrangères, par leur objet, aux finalités poursuivies par ces régimes (1).

- RJ1 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - QUESTIONS GENERALES - Affectation à des dépenses déterminées - a) Mesure relevant normalement du domaine de la loi - mais pouvant légalement être prise par ordonnance sur le fondement d'une loi d'habilitation - b) Condition - Financement de dépenses qui ne sont pas étrangères - par leur objet - aux finalités poursuivies par les régimes servant les prestations pour le financement desquelles les cotisations ont été instituées (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L162-5, L162-33
Décret 96-788 du 11 septembre 1996 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-1348 du 30 décembre 1995 art. 1
Ordonnance 96-345 du 24 avril 1996 art. 4, art. 1

1.

Cf. Cons. const., décision n° 94-357 DC du 1995-01-25, p. 179


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1998, n° 183573
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183573.19980427
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