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20/05/1998 | FRANCE | N°173181

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 mai 1998, 173181


Vu l'ordonnance du 26 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme Delphine Y..., épouse X... demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 6 juin 1994 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée pour Mme Y... ; Mme Y... demande que la juridiction administrative :
1°) ann

ule l'avis du conseil de discipline du Centre hospitalier de Fougè...

Vu l'ordonnance du 26 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme Delphine Y..., épouse X... demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 6 juin 1994 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée pour Mme Y... ; Mme Y... demande que la juridiction administrative :
1°) annule l'avis du conseil de discipline du Centre hospitalier de Fougères du 19 avril 1994 et la mesure disciplinaire prise à son encontre le 21 avril 1994 ;
2°) condamne le Centre hospitalier de Fougères à lui payer une somme de 9 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme Delphine Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 21 avril 1994, prise après l'avis émis le 19 avril 1994 par le conseil de discipline de l'établissement, le directeur du Centre hospitalier de Fougères a révoqué Mme Y... pour avoir giflé un pensionnaire âgé et malade de la maison de retraite dans laquelle elle exerçait ses fonctions d'aide soignante ; que, par un avis du 7 octobre 1994, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière s'est prononcée en faveur de la substitution à la sanction de révocation d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie d'un sursis de 18 mois ; que le directeur a, le 26 décembre 1994, rapporté sa décision, en tant qu'elle prononçait la révocation de Mme Y... et a suivi l'avis de la commission des recours ; que, saisi par le centre hospitalier, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 6 mai 1996, annulé l'avis de la commission des recours, au motif que la faute reprochée à Mme Y... était d'une particulière gravité ; que, par lettre du 17 juin 1996, le directeur du Centre hospitalier a fait savoir à Z... JOSSELIN que la décision de révocation du 21 avril 1994 devait être "regardée comme régulière" ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'avis du Conseil de discipline du 19 avril 1996 et des décisions des 21 avril 1994 et 17 juin 1996 :
Considérant que l'avis émis par le conseil de discipline du centre hospitalier, le 19 avril 1994, ne constitue pas un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la requête de Z... JOSSELIN qui tendent à son annulation ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la décision du 21 avril 1994 qui avait prononcé la révocation de Mme Y... a été rapportée par le directeur du Centre hospitalier par une décision du 26 décembre 1994 ; que, par suite, les conclusions de Z... JOSSELIN qui tendent à son annulation sont sans objet ;
Considérant que, postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat d'un avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposantde substituer à la sanction infligée à un agent une mesure moins sévère, l'autorité administrative, qui était tenue de rapporter, à la suite de cet avis, la sanction qu'elle avait prononcée, peut légalement sanctionner les faits ayant justifié l'engagement de la procédure disciplinaire par une sanction identique à celle qui a été contestée devant la commission des recours, sans être tenue de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline ; que la nouvelle sanction peut elle-même être contestée par l'agent concerné devant la commission des recours, celle-ci ne pouvant être regardée comme restant saisie du recours formé contre la sanction initialement prise ;

Considérant que la décision contenue dans la lettre du directeur du centre hospitalier du 17 juin 1996 doit être regardée comme prononçant la révocation de Mme Y... à compter du 21 avril 1994 ; que cette sanction ne pouvait prendre effet, en tout état de cause, qu'à compter de sa notification à l'intéressée ; que, par suite, elle doit être annulée en tant qu'elle prend effet à une date antérieure ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; que les faits reprochés à Mme Y... constituant un manquement à l'honneur, les dispositions précitées de la loi du 3 août 1995 ne faisaient pas obstacle à sa révocation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la sanction de la révocation prononcée le 17 juin 1996 à l'encontre de Mme Y... doit être annulée, en tant seulement qu'elle prend effet avant sa notification à l'intéressée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de 24 mois, assortie d'un sursis de 18 mois, qui avait été substituée par le directeur du centre hospitalier à la sanction de révocation, a pris fin le 21 octobre 1994 ; que Mme Y... n'a été réintégrée que le 2 janvier 1995 ; qu'il n'est établi, ni même allégué que cette réintégration aurait été retardée du fait de l'intéressée ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité pour la période du 22 octobre 1994 au 14 janvier 1995, correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue, déduction faite des salaires qu'elle a touchés pendant la même période ; que l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant de cette indemnité, il y a lieu, pour qu'il soit procédé à sa liquidation, de renvoyer Mme Y... devant le directeur du centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 13 et 28 du décret n° 88981 du 13 octobre 1988, relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, que le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déplacement qu'il a engagés à cette occasion ; qu'en revanche, les dispositions précitées n'imposent à l'administration de rembourser à l'intéressé, ni les frais de déplacement supportés par son défenseur, ni les honoraires demandés par ce dernier ; que l'administration n'est pas non plus tenue de verser à l'agent le traitement correspondant au service non effectué en raison de sa convocation devant la commission des recours ; que, par suite, il n'y a lieu de faire droit qu'aux seules conclusions de Z... JOSSELIN qui tendent à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité correspondant aux frais de déplacement qu'elle a exposés pour se présenter devant la commission des recours ;

Considérant que, eu égard, à la particulière gravité de la faute commise parMme JOSSELIN, celle-ci ne peut, en tout état de cause, prétendre au bénéfice d'une indemnité au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de sa révocation, ni d'une indemnité au titre des troubles qui auraient été apportés à ses conditions d'existence au cours de la période du 17 juin 1996 au 31 décembre 1997 ;
Considérant que les conclusions de Z... JOSSELIN qui tendent à la condamnation du centre hospitalier à lui payer une somme de 9 000 F, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre hospitalier de Fougères à payer cette somme à Mme Y... ;
Article 1er : La décision du 17 juin 1996, par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Fougères a révoqué Mme Y... est annulée, en tant qu'elle prend effet pour la période antérieure à sa notification.
Article 2 : Mme Y... est renvoyée devant le directeur du Centre hospitalier de Fougères afin qu'il soit procédé à la liquidation, d'une part, de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre pour la période du 22 octobre 1994 au 14 janvier 1995 et, d'autre part, de l'indemnité correspondant aux frais de déplacement qu'elle a exposés pour se présenter devant la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Delphine Y..., épouse X..., au Centre hospitalier de Fougères et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 173181
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - Annulation de l'avis de la commission des recours proposant une sanction moins sévère - Conséquences.

36-09-05, 36-09-05-01, 36-13-02 Postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat d'un avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une sanction moins sévère, l'autorité administrative, qui était tenue de rapporter, à la suite de cet avis, la sanction qu'elle avait prononcée, peut légalement sanctionner les faits ayant justifié l'engagement de la procédure disciplinaire par une sanction identique à celle qui a été contestée devant la commission des recours, sans être tenue de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline, cette nouvelle sanction pouvant elle-même être contestée par l'agent concerné devant la commission des recours, laquelle ne peut être regardée comme restant saisie du recours formé contre la sanction initialement prise.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE - Consultation obligatoire - Absence - Prononcé d'une sanction identique à celle contestée devant la commission des recours - Avis de la commission proposant une sanction moins sévère annulée par le juge.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Annulation d'un avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer une sanction moins sévère à la sanction initialement infligée - Possibilité pour l'administration d'infliger - pour les mêmes faits - une sanction identique à celle contestée devant la commission des recours - sans solliciter un nouvel avis du conseil de discipline - Existence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 13, art. 28
Loi du 03 août 1995 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1998, n° 173181
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173181.19980520
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