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25/05/1998 | FRANCE | N°196498

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du president de la section du contentieux, 25 mai 1998, 196498


Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1998, présentée par le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui demande l'annulation du jugement du 19 mars 1998 du tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles R. 80 et R. 62 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 dé

cembre 1987 ;

Considérant qu'alors même que le ministre de l'emploi et de ...

Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1998, présentée par le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui demande l'annulation du jugement du 19 mars 1998 du tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles R. 80 et R. 62 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'alors même que le ministre de l'emploi et de la solidarité soutient que le Conseil d'Etat était seul compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions portées devant le tribunal administratif de Besançon par M. X..., il découle des dispositions de la loi du 31 décembre 1987 qu'il n'appartient qu'à la cour administrative d'appel territorialement compétente de connaître de l'appel interjeté par le ministre de l'emploi et de la solidarité contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon s'est prononcé sur les conclusions de M. X... ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée du ministre de l'emploi et de la solidarité est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et au Président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Ordonnance du president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 196498
Date de la décision : 25/05/1998
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence caa de nancy
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL -Appel d'un jugement de tribunal administratif, nonobstant la circonstance que les conclusions sur lesquelles le tribunal s'est prononcé relèveraient en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.

17-05-015 Alors même que le ministre soutient que le Conseil d'Etat était seul compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions portées devant le tribunal administratif par le demandeur, il découle des dispositions de la loi du 31 décembre 1987 qu'il n'appartient qu'à la cour administrative d'appel territorialement compétente de connaître de l'appel interjeté par le ministre contre le jugement par lequel le tribunal administratif s'est prononcé sur ces conclusions.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1998, n° 196498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:196498.19980525
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