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17/06/1998 | FRANCE | N°149793

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 17 juin 1998, 149793


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 15 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., architecte, et les entreprises Le Tellier et Thiebaut soi

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 15 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., architecte, et les entreprises Le Tellier et Thiebaut soient condamnés à lui verser diverses indemnités en réparation des désordres survenus dans des immeubles construits à SainteMarie-du-Lac ;
2°) statuant au fond, condamne M. X..., architecte, et les entreprises Le Tellier et Thiebaut à lui verser 699 825,24 F en réparation du dommage subi, 34 616,37 F au titre des frais d'expertise ordonnés par le tribunal administratif et, en outre, 4 500 F par mois à compter du mois de janvier 1986, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
3°) condamne M. X..., architecte, et les entreprises Le Tellier et Thiebaut à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du DEPARTEMENT DE LA MARNE,
- de Me Boulloche, avocat de M. Jean-Jacques X...,
- et de Me Roger, avocat des entreprises Le Tellier et Thiebaut,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réalisation de la zone d'habitation de la Petite Ville à Sainte-Marie du Lac ont été réalisés pour le compte du DEPARTEMENT DE LA MARNE, sur des immeubles dont il est propriétaire et dans un but d'aménagement à des fins touristiques qui présente un caractère d'intérêt général ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un litige relatif aux désordres affectant les ouvrages publics ainsi réalisés ;
Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'alors même qu'il avait confié la réalisation des travaux au comité départemental du tourisme de la Marne, il appartenait au DEPARTEMENT DE LA MARNE, propriétaire des immeubles affectés par les désordres litigieux, de rechercher la responsabilité des constructeurs à raison de ces désordres sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que le DEPARTEMENT DE LA MARNE est, par suite, fondé à soutenir qu'en estimant qu'il n'avait pas qualité pour engager une action en garantie décennale, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, le DEPARTEMENT DE LA MARNE a qualité pour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres consistant en diverses infiltrations d'eau survenus dans les bâtiments de la Petite Ville de Sainte-Marie du Lac rendent ces immeubles impropres à leur destination ; qu'ils trouvent principalement leur cause dans le fait que l'architecte et les entrepreneurs ont utilisé des matériaux provenant d'anciennes constructions qui ont été à l'origine des défauts d'étanchéité ayant provoqué les dommages subis; que ces dommages sont imputables à l'architecte X... et aux entreprises Le Tellier et Thiebaut qui n'ont pas attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur cette circonstance et n'ont formulé aucune réserve sur ce point, alors qu'ils savaient que ces matériaux avaient été conservés pendant une longue période sans précautions particulières ; que, toutefois, le DEPARTEMENT DE LA MARNE est également responsable des désordres survenus pour avoir choisi un site qui comportait un certain nombre d'inconvénients, retardé les délais de réalisation de l'opération et imposé aux constructeurs de réemployer le plus possible de matériaux provenant d'anciens bâtiments qui avaient été préalablement démontés sans s'assurer des conditions dans lesquelles ces matériaux seraient conservés avant d'être réutilisés ; que, dans ces conditions, la responsabilité des constructeurs n'est engagée qu'à raison de la moitié des conséquences dommageables des désordres ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le DEPARTEMENT DE LA MARNE en l'évaluant à 569 657,75 F ; que, compte tenu du partage de responsabilités opéré ci-dessus, la réparation à laquelle a droit le DEPARTEMENT DE LA MARNE doit être fixée à 284 828,87 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 1988 ;
Considérant en revanche que le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il aurait subi du fait de la fermeture de la mairie-école ; que la demande relative à ce chef de préjudice doit donc être rejetée ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA MARNE a demandé le 12 juillet 1993 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre la moitié de ces frais à la charge de M. X... et des entreprises Le Tellier et Thiebaut et l'autre moitié à la charge du DEPARTEMENT DE LA MARNE ;
Sur les conclusions du département de la Marne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... et les entreprises Le Tellier et Thiebaut à verser au département une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui devant la cour administrative d'appel de Nancy et devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 13 novembre 1990 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 15 avril 1993 sont annulés.
Article 2 : M. X... et les entreprises Le Tellier et Thiebaut sont condamnés à payer au DEPARTEMENT DE LA MARNE la somme de 284 828,87 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 1988. Les intérêts échus le 12 juillet 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : M. X... et les entreprises Le Tellier et Thiebaut verseront au DEPARTEMENT DE LA MARNE une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X... et des entreprises Le Tellier et Thiebaut à concurrence de la moitié et du DEPARTEMENT DE LA MARNE pour l'autre moitié.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MARNE, à M. JeanJacques X..., aux entreprises Le Tellier et Thiebaut et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 149793
Date de la décision : 17/06/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06-01-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU -Qualité de propriétaire des immeubles affectés par les désordres litigieux.

39-06-01-04-01 Il appartenait au département, en sa qualité de propriétaire des immeubles affectés par les désordres litigieux, de rechercher la responsabilité des constructeurs à raison de ces désordres sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, alors même qu'il avait confié la réalisation des travaux au comité départemental du tourisme.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 149793
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:149793.19980617
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