La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1998 | FRANCE | N°174860

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 juin 1998, 174860


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Laye, demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45

-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Laye, demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; que le décret du 2 octobre 1992 pris pour l'application de cette loi aux militaires dispose en son article 1er que la bonification "peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret", en son article 2 que "le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit" et en son article 3 que, pour chacune des fonctions ouvrant droit à la bonification, "sa date d'effet et le nombre d'emplois bénéficiaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la défense" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le ministre de la défense aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas figurer les fonctions de rédacteur à la sous-direction des bureaux du cabinet du ministre qu'occupe M. Y..., lieutenant-colonel de l'armée de terre, dans l'arrêté interministériel du 2 janvier 1995 fixant pour l'armée de terre la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, pris en application du décret du 2 octobre 1992 susvisé ; que, d'autre part, la circonstance, invoquée par M. Y... à l'appui de sa requête, que des fonctions comparables à la sous-direction des bureaux du cabinet, sont mentionnées dans l'arrêté interministériel du 12 décembre 1994 qui a fixé pour l'armée de l'air la liste des emplois bénéficiaires de cette bonification, ne peut pas être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté interministériel précité du 2 janvier 1995 qui est relatif à l'armée de terre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à contester la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Laye et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 174860
Date de la décision : 22/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Absence de violation - Nouvelle bonification indiciaire - Bénéfice attaché à un emploi exercé dans l'armée de l'air mais non à des fonctions comparables exercées dans l'armée de terre.

01-04-03-03-02, 08-01-01-06, 36-08-03, 36-13-01-03 La circonstance que des fonctions comparables à la même sous-direction sont mentionnées dans l'arrêté interministériel fixant pour l'armée de l'air la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne peut pas être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté interministériel qui a fixé pour l'armée de terre la liste des emplois bénéficiaires de cette bonification, sans y faire figurer les fonctions de rédacteur à la sous-direction des bureaux du cabinet du ministre qu'occupe le requérant.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - Nouvelle bonification indiciaire - Armée de terre - Circonstance que des fonctions comparables dans l'armée de l'air ouvrent droit à cette bonification - Inopérance.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Nouvelle bonification indiciaire - Armée de terre - Circonstance que des fonctions comparables dans l'armée de l'air ouvrent droit à cette bonification - Inopérance.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Moyens - Moyens inopérants - Existence - Non-attribution à un emploi de la nouvelle bonification indiciaire - Moyen tiré de ce que des fonctions comparables y donneraient droit.


Références :

Décret 92-1109 du 02 octobre 1992
Loi du 13 décembre 1991 art. 10, art. 1
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1998, n° 174860
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:174860.19980622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award