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01/07/1998 | FRANCE | N°173018

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 juillet 1998, 173018


Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 22 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de l'association "Vivre en Tarentaise", annulé l'arrêté du 16 décembre 1994 du préfet de la Savoie réglementant la circulation et le stationnement des personnes à ski dans la réserve naturelle des Hauts de Villaroger, ainsi que la convention conclue le 17 janvier 1995 par le préfet de

la Savoie, au nom de l'Etat, et l'Office national des forêts ;...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 22 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de l'association "Vivre en Tarentaise", annulé l'arrêté du 16 décembre 1994 du préfet de la Savoie réglementant la circulation et le stationnement des personnes à ski dans la réserve naturelle des Hauts de Villaroger, ainsi que la convention conclue le 17 janvier 1995 par le préfet de la Savoie, au nom de l'Etat, et l'Office national des forêts ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Vivre en Tarentaise" devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 91-122 du 28 janvier 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 91-122 du 28 janvier 1991, portant création de la réserve naturelle des Hauts de Villaroger (Savoie) : "Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve" ; que, selon l'article 16 du même décret : "La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur tout ou partie de la réserve après avis du comité consultatif" ; que l'article 17 du décret prévoit que "la pratique du ski est limitée à l'itinéraire du Grand Col avec sa variante vers le refuge Turia et à celui des Lanchettes, tels que figurant au plan annexé au présent décret et matérialisés à cet effet sous le contrôle du gestionnaire de la réserve" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de la Savoie dispose, afin d'assurer la conservation des espèces animales et végétales de la réserve naturelle des Hauts de Villaroger, d'un pouvoir de police lui permettant de réglementer la circulation et le stationnement des personnes dans cette réserve, sous réserve, s'agissant de la pratique du ski, de respecter les dispositions de l'article 17 précité ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'incompétence du préfet de la Savoie pour annuler, d'une part, l'arrêté du 16 décembre 1994 par lequel il avait réglementé la circulation et le stationnement des personnes à ski dans la réserve naturelle des Hauts de Villaroger et, d'autre part, la décision du 17 janvier 1995 qu'il avait prise de signer la convention passée entre l'Etat et l'Office national des forêts, concernant les modalités d'habilitation au parcours à ski des itinéraires autorisés dans la réserve ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Vivre en Tarentaise" devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création de la réserve naturelle des Hauts de Villaroger a pour objet essentiel de préserver les espèces rares de l'avifaune et, notamment, les tétras-lyres, qui trouvent un lieu d'hivernage dans les espaces boisés situés à une altitude inférieure à 2 200 mètres ; qu'ainsi, le préfet de la Savoie a pu, sur le fondement de l'article 16, précité, du décret du 28 janvier 1991 et sans méconnaître les dispositions de l'article 17 du même décret, autoriser la pratique du ski sur des itinéraires qui se situent, pour l'essentiel de leur parcours, en dehors des espaces boisés et ne traversent ceux-ci que selon des cheminements strictement définis ; que les espaces ouverts à la pratique du ski audessus de 2 200 mètres ont été délimités, après avis du comité consultatif institué par l'article 3 du décret du 28 janvier 1991, en adaptant à la topographie des lieux les itinéraires schématiquement tracés sur le plan annexé à ce décret ; que l'association "Vivre en Tarentaise" n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de la Savoie, du 16 décembre 1994, méconnaîtrait les dispositions du décret du 28 janvier 1991 ;

Considérant qu'il découle de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce quesoutient l'association "Vivre en Tarentaise", la convention conclue le 17 janvier 1995 entre l'Etat et l'Office national des forêts concernant les modalités d'habilitation au parcours à ski des itinéraires autorisés dans la réserve, n'est pas dépourvue de base légale ; que, eu égard aux nécessités de préservation du milieu naturel, cette convention a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre les citoyens devant les charges publiques, ni le principe d'égalité de traitement des usagers du service public, imposer aux skieurs souhaitant emprunter les itinéraires traversant la réserve naturelle des Hauts de Villaroger, de suivre une formation préalable assurée par l'Office national des forêts et de contribuer aux frais d'une telle formation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 décembre 1994 du préfet de la Savoie et la décision prise par le même préfet de signer la convention passée le 17 janvier 1995 entre l'Etat et l'Office national des forêts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association "Vivre en Tarentaise" devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à l'Office national des forêts et à l'association "Vivre en Tarentaise".


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 173018
Date de la décision : 01/07/1998
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

44-01-005 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - RESERVES NATURELLES -Réglementation de la circulation dans une réserve naturelle - Pouvoirs du préfet - Etendue.

44-01-005 La création de la réserve naturelle des Hauts de Villaroger par le décret du 28 janvier 1991 a pour objet essentiel la préservation des espèces rares de l'avifaune et, notamment, les tétras-lyres, qui trouvent un lieu d'hivernage dans les espaces boisés situés à une altitude inférieure à 2200 mètres. Le préfet de la Savoie a donc pu, sur le fondement de l'article 16 du décret précité qui lui donne compétence pour réglementer la circulation et le stationnement des personnes, autoriser la pratique du ski sur des itinéraires qui se situent, pour l'essentiel de leur parcours, en dehors des espaces boisés et ne traversent ceux-ci que selon des cheminements strictement définis, sans méconnaître les dispositions de l'article 17 du même décret aux termes desquelles "la pratique du ski est limitée à l'itinéraire du Grand Col avec sa variante vers le refuge de Turia et à celui des Lanchettes, tels que figurant au plan annexé au présent décret".


Références :

Arrêté du 16 décembre 1994
Décret 91-122 du 28 janvier 1991 art. 7, art. 16, art. 17, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1998, n° 173018
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:173018.19980701
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