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03/07/1998 | FRANCE | N°123237

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 juillet 1998, 123237


Vu la requête enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. GREEN VILLAGE dont le siège est situé 24, résidence de Léonard à Ploemeur (56270), ayant élu domicile au cabinet de Me X..., situé ... ; la S.A.R.L. GREEN VILLAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1991 du tribunal administratif de Rennes, rectifié par l'ordonnance du 24 janvier 1991 du président de ce tribunal, qui a prononcé, à la demande de l'association "Urbanisme ou Environnement ?", le sursis à l'exécution de l'ar

rêté du 14 septembre 1990 par lequel le maire de Ploemeur lui a délivr...

Vu la requête enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. GREEN VILLAGE dont le siège est situé 24, résidence de Léonard à Ploemeur (56270), ayant élu domicile au cabinet de Me X..., situé ... ; la S.A.R.L. GREEN VILLAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1991 du tribunal administratif de Rennes, rectifié par l'ordonnance du 24 janvier 1991 du président de ce tribunal, qui a prononcé, à la demande de l'association "Urbanisme ou Environnement ?", le sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 1990 par lequel le maire de Ploemeur lui a délivré une autorisation de lotir un terrain de 55 148 mètres carrés ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Urbanisme ou Environnement ?" devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la commune de Ploemeur tendant à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme : "L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ( ...)" ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé le 10 janvier 1991, à la demande de l'association "Urbanisme ou Environnement ?", le sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 1990 par lequel le maire de Ploemeur a délivré à la S.A.R.L. GREEN VILLAGE une autorisation de lotir un terrain de 55 148 mètres carrés ; que ledit jugement, intervenu avant l'expiration du délai de validité de l'arrêté dont s'agit, a eu pour effet de suspendre ce délai pendant la durée du sursis à exécution de cette autorisation et jusqu'à ce que le Conseil d'Etat rende une décision sur l'appel interjeté par la S.A.R.L. GREEN VILLAGE ; que, par suite, l'autorisation de lotir ne peut être regardée comme devenue caduque, alors même que le lotisseur n'aurait pas entrepris de travaux d'aménagement et qu'il ne serait plus titulaire de droits sur les terrains concernés ; que la commune de Ploemeur n'est donc pas fondée à soutenir qu'il n'y aurait pas lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la requête d'appel de la S.A.R.L. GREEN VILLAGE ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges se sont bornés à statuer sur la demande de l'association "Urbanisme ou Environnement ?" tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 1990 et qu'ils ont seulement relevé que l'un au moins des moyens invoqués à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé par l'association contre cet arrêté était de nature à justifier son annulation ; qu'ils ont ainsi statué dans les limites des conclusions qui leur étaient soumises ;
Sur l'existence d'un moyen susceptible de justifier l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1990 du maire de Ploemeur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " ( ...) si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain ( ...) est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions mentionnées dans ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ( ...)" ; que si la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande d'autorisation de lotir, lorsque celle-ci a été déposée dans l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle n'a ni pour objet ni pour effet de justifier légalement la délivrance d'une autorisation de lotir fondée sur lesditesdispositions dans le cas où celles-ci sont illégales ; que, par suite, la seule existence d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 3 mai 1990 à la S.A.R.L. GREEN VILLAGE n'était pas de nature à rendre inopérant un moyen, présenté à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 14 septembre 1990 et tiré de l'illégalité des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat ;
Considérant que l'association "Urbanisme ou Environnement ?" a invoqué, à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre l'autorisation de lotir attaquée, un moyen tiré de ce que cette autorisation est fondée sur les dispositions illégales de l'arrêté du 14 septembre 1987 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé l'application par anticipation des orientations, en cours d'établissement, du schéma directeur du pays de Lorient et du plan d'occupation des sols révisé, spécialement prévus pour rendre possible un usage du terrain non conforme aux orientations du schéma directeur ; que l'association requérante soutient que l'autorisation de lotir attaquée encourt l'annulation par voie de conséquence ; que ce moyen paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de l'acte attaqué ; que la S.A.R.L. GREEN VILLAGE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé le sursis à l'exécution de cet acte dont il n'est pas contesté par ailleurs, que l'exécution risquerait de produire des conséquences difficilement réparables ;
Sur les conclusions de l'association "Urbanisme ou Environnement ?" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la S.A.R.L. GREEN VILLAGE à payer à l'association "Urbanisme ou Environnement ?" la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. GREEN VILLAGE est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. GREEN VILLAGE versera à l'association "Urbanisme ou Environnement ?" une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. GREEN VILLAGE, à l'association "Urbanisme ou Environnement ?", à la commune de Ploemeur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 123237
Date de la décision : 03/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Effets - Suspension du délai de validité de l'autorisation de lotir dont il a été sursis à l'exécution.

54-03-03, 68-02-04-02 Aux termes de l'article R.315-30 du code de l'urbanisme : "L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation...". Le jugement attaqué, qui a sursis à l'exécution d'un arrêté accordant une autorisation de lotir avant l'expiration du délai de validité de cet arrêté, a eu pour effet de suspendre le délai pendant la durée du sursis à exécution et jusqu'à ce que le Conseil d'Etat rende une décision sur l'appel interjeté. Par suite, l'autorisation de lotir ne peut être regardée comme devenue caduque, alors même que le lotisseur n'aurait pas entrepris de travaux d'aménagement et qu'il ne serait plus titulaire de droits sur les terrains concernés. Absence de non-lieu sur la requête d'appel.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - Caducité - Absence - nonobstant la circonstance que le lotisseur n'aurait pas entrepris de travaux d'aménagement - Arrêté d'autorisation ayant fait l'objet d'un sursis à exécution avant l'expiration du délai de validité.


Références :

Arrêté du 14 septembre 1987
Arrêté du 14 septembre 1990
Code de l'urbanisme R315-30, L410-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1998, n° 123237
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:123237.19980703
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