La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1998 | FRANCE | N°197525

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1998, 197525


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1998, la requête présentée pour la commune de la Bruguière (Gard), représentée par son maire en exercice ; la commune de la Bruguière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 juin 1998 par laquelle le président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire en date du 27 mai 1998 interdisant la circulation et le stationnement des véhicules de plus de 3,5 tonnes et des véhicules à chenilles, sur

les terrains, voies et chemins communaux ainsi que sur les parcelles de l...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1998, la requête présentée pour la commune de la Bruguière (Gard), représentée par son maire en exercice ; la commune de la Bruguière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 juin 1998 par laquelle le président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire en date du 27 mai 1998 interdisant la circulation et le stationnement des véhicules de plus de 3,5 tonnes et des véhicules à chenilles, sur les terrains, voies et chemins communaux ainsi que sur les parcelles de la forêt communale (section A1 et A2) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de la Bruguière et les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention d'Electricité de France :
Considérant qu'Electricité de France a intérêt au maintien de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la commune de la Bruguière tendant à l'annulation de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. (...) Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures." ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le président du tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande en ce sens, a ordonné qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 27 mai 1998 du maire de la commune de la Bruguière interdisant la circulation et le stationnement des véhicules de poids total en charge autorisé de plus de 3,5 tonnes et des véhicules équipés de chenilles sur les terrains, voies et chemins communaux ainsi que dans la forêt communale (section A1 et A2) ; que, par la présente requête, la commune de la Bruguière demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours du préfet devant le tribunal administratif :
Considérant que le recours devant le tribunal administratif est signé par "le préfet : M. Y..." ; que M. Y... a été nommé préfet hors cadre par décret en date du 3 juin 1998 ; que son successeur, M. X..., nommé préfet du Gard par décret du même jour, a été installé dans ses nouvelles fonctions le 29 juin 1998 ; que jusqu'à cette date, alors que M. Y... n'avait pas été lui-même installé dans de nouvelles fonctions et qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invité à cesser celles qu'il exerçait dans le département, il demeurait compétent pour prendre toutes mesures entrant dans les attributions du préfet du Gard ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait été saisi par une autorité incompétente ;

Sur les autres moyens invoqués :
Considérant que l'arrêté attaqué interdit toute circulation et stationnement des véhicules lourds sur l'ensemble des voies et chemins communaux ainsi que dans certaines parcelles de la forêt communale ; qu'il subordonne l'octroi de dérogations individuelles à des demandes écrites et motivées ; qu'il paraît, ainsi, de nature à porter atteinte à la liberté d'aller et venir et rentre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que les mesures arrêtées par le maire de la commune de la Bruguière font obstacle, sur le territoire de la commune, au déroulement normal des travaux de réalisation d'une ligne électrique à haute tension, projet déclaré d'utilité publique par arrêté interministériel du 17 octobre 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en cause a pour seul objet d'empêcher le déroulement de ces travaux ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Montpellier a considéré qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré du détournement de pouvoir était sérieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Bruguière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 27 mai 1998 ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de la Bruguière la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de la Bruguière à verser à l'Etat la somme qu'il demande en application de ces dispositions ;
Article 1er : L'intervention d'Electricité de France est admise.
Article 2 : La requête de la commune de la Bruguière est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de la commune de la Bruguière sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Bruguière, au préfet du Gard, à Electricité de France et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 197525
Date de la décision : 03/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION D'UN ACTE DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE - a) Champ d'application - Inclusion - Arrêté interdisant notamment toute circulation et stationnement des véhicules lourds sur l'ensemble des voies et chemins communaux - b) Sursis - Moyen sérieux - Moyen tiré du détournement de pouvoir.

135-01-015-04, 54-03-03-03 a) Un arrêté municipal interdisant toute circulation et stationnement des véhicules lourds sur l'ensemble des voies et chemins communaux ainsi que dans certaines parcelles de la forêt communale et subordonnant l'octroi de dérogations individuelles à des demandes écrites et motivées paraît de nature à porter atteinte à la liberté d'aller et venir et entre dans le champ d'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales. b) Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en cause a pour seul objet d'empêcher le déroulement des travaux de réalisation d'une ligne électrique à haute tension, projet déclaré d'utilité publique par arrêté interministériel. C'est donc à bon droit que le président du tribunal administratif a considéré qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré du détournement de pouvoir était sérieux.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SURSIS A EXECUTION D'UN ACTE D'UNE AUTORITE LOCALE DE NATURE A COMPROMETTRE L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE OU INDIVIDUELLE (3EME ALINEA DES ARTICLES 3 ET 46 DE LA LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - a) Champ d'application - Arrêté interdisant notamment toute circulation et stationnement des véhicules lourds sur l'ensemble des voies et chemins communaux - Inclusion - b) Moyen sérieux - Existence - Moyen tiré du détournement de pouvoir.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2131-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1998, n° 197525
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:197525.19980703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award