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08/07/1998 | FRANCE | N°168877

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1998, 168877


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit aux conclusions de l'appel formé par M. Antoine X..., demeurant au lieu-dit "Rabaudy", à Castanet (Haute-Garonne), contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 avril 1993, a déchargé ce contribuable de la fraction du supplément d'im

pôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'ann...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit aux conclusions de l'appel formé par M. Antoine X..., demeurant au lieu-dit "Rabaudy", à Castanet (Haute-Garonne), contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 avril 1993, a déchargé ce contribuable de la fraction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988, formant surtaxe par rapport à l'imposition au taux de 26 % à laquelle la plus-value qu'il a déclarée, à l'occasion de la vente, le 26 août 1988, de diverses parcelles de terre devait être seulement soumise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septiès du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux plus values réalisées en 1988 : "Les plus values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : - des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ; - du régime fiscal des plus values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater, pour les autres éléments de l'actif immobilisé" ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code, issu de l'article 10 de la loi n 85-1404 du 30 décembre 1985 : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus values mentionnées à l'article 151 septiès du présent code ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise prévu par l'article 202 bis du code général des impôts, il y a lieu, pour déterminer si un contribuable remplit ou non la condition exigée par l'article 151 septiès de n'avoir pas perçu des recettes excédant le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative, de tenir compte des seules recettes afférentes à l'année de réalisation effective de la plus value, quelle que soit la nature de l'activité, agricole, artisanale, commerciale ou libérale dans le cadre de laquelle cette plus value a été dégagée, alors même que, dans le cas des exploitants agricoles, leur droit au bénéfice du régime de forfait, prévu par l'article 64 du code général des impôts, au titre d'une année déterminée, s'apprécie, en vertu de l'article 69 du même code, pour l'ensemble de leurs exploitations, par référence à la moyenne des recettes, ne devant pas excéder 500 000 F, qu'ils ont perçues au cours des deux années précédentes ;
Considérant qu'après avoir relevé que les recettes de l'exploitation agricole de M. X... s'étaient élevées, en 1988, à 1 050 154 F et avaient ainsi excédé le double de la limite de 500 000 F prévue par l'article 69, précité, du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu sans erreur de droit en déduire que la plus value que, dans le cadre de son activité agricole, l'intéressé avait réalisée, à l'occasion de la cession, au cours de la même année, de terrains à bâtir acquis en 1982, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 151 septiès et devait, par suite, être imposée selon le régime applicable aux plus values professionnelles à long terme provenant de la cession de terrains à bâtir, prévu par le II de l'article 39 quindeciès du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a déchargé M. X... de la fraction de l'impôt sur le revenu auquel, en raison de la plus value de cession réalisée en 1988, il avait été, à tort, assujetti, selon les règles prévues par les articles 150 A et suivants du code général des impôts, formant surtaxe par rapport à l'imposition au taux de 26 % à laquelle cette plus value devait être soumise par application du II de l'article 39 quindeciès précité ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X..., en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 18 090 F qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 18 090 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Antoine X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 168877
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - Exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole - artisanale - commerciale ou libérale - par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative (article 151 septies du CGI) - Prise en compte des seules recettes afférentes à l'année de réalisation effective de la plus-value (1).

19-04-02-01-03-03, 19-04-02-04-01, 19-04-02-05-02 Article 151 septies du CGI, dans sa rédaction applicable aux plus-values réalisées en 1988, prévoyant leur exonération lorsqu'elles ont été "réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative...". Il résulte des dispositions de cet article que, sauf dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise prévu par l'article 202 bis du CGI, il y a lieu, pour déterminer si un contribuable remplit ou non la condition de n'avoir pas perçu des recettes excédant le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative, de tenir compte des seules recettes afférentes à l'année de réalisation effective de la plus-value, quelle que soit la nature de l'activité, agricole, artisanale, commerciale ou libérale dans le cadre de laquelle cette plus-value a été dégagée, alors même que, dans le cas des exploitants agricoles, leur droit au bénéfice du régime du forfait, prévu par l'article 64 du CGI, au titre d'une année déterminée, s'apprécie, en vertu de l'article 69 du même code, pour l'ensemble de leurs exploitations, par référence à la moyenne des recettes, ne devant pas excéder 500 000 F, qu'ils ont perçues au cours des deux années précédentes.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole - artisanale - commerciale ou libérale - par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative (article 151 septies du CGI) - Prise en compte des seules recettes afférentes à l'année de réalisation effective de la plus-value (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole - artisanale - commerciale ou libérale - par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative (article 151 septies du CGI) - Prise en compte des seules recettes afférentes à l'année de réalisation effective de la plus-value (1).


Références :

CGI 151 septies, 202 bis, 64, 69, 39 quindecies, 150 A
Loi 85-1404 du 30 décembre 1985 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Plén, 1984-04-16, ministre chargé du budget c/ Mme Champomier, p. 144 ;

1985-01-09, Debouzy, T. p. 585


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 168877
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168877.19980708
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