Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lassad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, l'arrêté du 21 juin 1994 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, l'arrêté du 21 juin 1994 par lequel le même ministre l'a assigné à résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993 : "En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant tunisien, a commis de 1983 à 1992 plusieurs délits pour lesquels il a été condamné au total à 4 ans et 9 mois de prison pour vol simple et vol avec effraction, usage illicite de stupéfiants, vol avec violence en réunion et coups et blessures volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme ; que, compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère répétitif, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a pu légalement estimer que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, l'incarcération du M. X... ayant pris fin le 2 juin 1994, le prononcé de la mesure d'expulsion présentait un caractère d'urgence absolue ;
Considérant, d'autre part, que si M. X..., entré en France avec sa famille en 1964 alors qu'il avait sept ans, vit maritalement avec une ressortissante algérienne née en France et est père d'un enfant de nationalité française, les mesures d'expulsion et d'assignation à résidence prises à son encontre n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède de M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 21 juin 1994 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, contre l'arrêté du 21 juin 1994 par lequel le même ministre l'a assigné à résidence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lassaad X... et au ministre de l'intérieur.