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29/07/1998 | FRANCE | N°176992;177153;178000;178846

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1998, 176992, 177153, 178000 et 178846


Vu 1°) sous le n° 176992, l'ordonnance en date du 16 janvier 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Z... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 2 janvier 1996, présentée par Mme Lyne Z... demeurant à "La Chaume" à Mesves-sur-Loire (58400) et tendant à l'

annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-1240 du 21 nove...

Vu 1°) sous le n° 176992, l'ordonnance en date du 16 janvier 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Z... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 2 janvier 1996, présentée par Mme Lyne Z... demeurant à "La Chaume" à Mesves-sur-Loire (58400) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-1240 du 21 novembre 1995 portant création de la réserve naturelle du Val-de-Loire entre La Charité-sur-Loire et Boisgibault ;
Vu 2°), sous le n° 177153 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1996 et 28 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET USAGERS DU VAL-DE-LOIRE dont le siège est à l'Hôtel de Ville à Mesves-sur-Loire (58400), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET USAGERS DU VAL-DE-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 95-1240 du 21 novembre 1995 portant création de la réserve naturelle du Val-de-Loire entre La Charité-sur-Loire et Boisgibault ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°) sous le n° 178000, l'ordonnance en date du 19 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 24 janvier 1996, présentée par M. Pascal X... demeurant au domaine de Mouron à La Charité-sur-Loire (58400) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-1240 du 21 novembre 1995 portant création de la réserve naturelle du Val-de-Loire entre La Charitésur-Loire et Boisgibault ;
Vu 4°), sous le n° 178846, l'ordonnance en date du 11 mars 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par Mme Anne-Marie Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 19 février 1996, présentée par Mme Anne-Marie Y... demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-1240 du 21 novembre 1995 portant création de la réserve naturelle du Val-de-Loire entre La Charité-sur-Loire et Boisgibault ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Z..., de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET USAGERS DU VAL-DE-LOIRE, de Mme Y... et de M. X... sont dirigées contre le même décret du 21 novembre 1995 portant création de la réserve naturelle du Val-de-Loire entre La Charité-sur-Loire et Boisgibault ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de Mme Y... :
En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que le décret attaqué n'avait pas à être contresigné par les ministres chargés de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie et de l'équipement qui, bien qu'ayant été associés à sa préparation, n'ont pas compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 242-1 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code rural : "Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader ( ...). / Sont prises en considération à ce titre : 1°) La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ; 2°) La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ( ...) ; 4°) La préservation de biotopes ; 5°) La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le territoire de la réserve naturelle du Val-de-Loire, tel que l'a défini l'article premier du décret attaqué du 21 novembre 1995 présente un intérêt qui justifie légalement le classement de ce secteur en raison de la richesse des biotopes et de la diversité de la faune notamment aviaire qui le caractérisent ; que la circonstance que les dispositions précitées du code rural n'ouvrent qu'une possibilité de classement sans en faire une obligation est, par elle même, sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que si M. X... soutient que l'inclusion d'une partie de sa propriété dans la réserve n'était pas justifiée par son intérêt écologique, il ressort des pièces du dossier que les terrains en cause, en raison de leur situation, étaient nécessaires à la préservation des intérêts poursuivis par la création de la réserve ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 242-2 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-2 du code rural : "La décision de classement est prononcée par décret après consultation de toutes les collectivités locales intéressées. / A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'opposition d'un propriétaire à l'inclusion de tout ou partie de sa propriété dans le périmètre de la réserve naturelle ne fait pas obstacle àla création de la réserve dès lors que celle-ci est prononcée par décret en Conseil d'Etat ; que le moyen tiré de la violation du droit de propriété ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 242-3 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-3 du code rural : "L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales ( ...). / L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elle sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 242-1" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 21 novembre 1995 attaqué et notamment de ses articles 6, 9, 10 et 18 que les restrictions apportées à l'exercice de la pêche et de la chasse sont limitées dans l'espace et dans le temps afin de répondre strictement aux objectifs de la réserve naturelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que les activités agricoles, forestières et pastorales n'ont fait l'objet d'aucune limitation ni réglementation particulière ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 242-3 auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET USAGERS DU VAL-DE-LOIRE, M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 21 novembre 1995 ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET USAGERS DU VAL-DE-LOIRE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET USAGERS DU VAL-DE-LOIRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Z..., de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET USAGERS DU VAL-DE-LOIRE, de M. X... et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise Z..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET USAGERS DU VAL-DE-LOIRE, à M. Pascal X..., à Mme Anne-Marie Y..., au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 176992;177153;178000;178846
Date de la décision : 29/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - RESERVES NATURELLES - Décision de créer une réserve naturelle et délimitation de cette réserve - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal (1) (2).

44-01-005, 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision de créer une réserve naturelle et sur la délimitation de cette réserve.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Décision de créer une réserve naturelle et délimitation de cette réserve (article L - 242-1 du code rural) (1).


Références :

Code rural L242-1, L242-2, L242-3
Décret 95-1240 du 21 novembre 1995 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr., pour la délimitation du périmètre d'une zone classée au titre de la loi du 2 mai 1930, 1996-06-26, Mme Templier et autres, T. p. 1027 et 1121. 2. Comp., pour l'institution et le classement d'une ZAC, respectivement 1986-03-14, Ministre de l'urbanisme et du logement c/ Melle Morelieras, T. p. 77 et 757 et Section, 1992-07-22, Syndicat viticole de Pessac et Léognan et autres, p. 297 ;

pour la fixation du périmètre d'une ZAC, 1989-10-04, Association de défense des pavillons de la rue du Tage et de l'environnement Tage-Kellermann, T. p. 875 et 993


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 176992;177153;178000;178846
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176992.19980729
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