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25/09/1998 | FRANCE | N°161409

France | France, Conseil d'État, Section, 25 septembre 1998, 161409


Vu le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et son mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 1994 et le 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de la S.C.I. de la Faucherie, de Mme Y... et de Mme X..., d'une part, annulé sa décision du 28 février 1992 décidant la mise en oeuvre sur certaines parcelles du plan de servitudes aéronautiques de dégagement sur l'aéorodrome d

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Vu le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et son mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 1994 et le 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de la S.C.I. de la Faucherie, de Mme Y... et de Mme X..., d'une part, annulé sa décision du 28 février 1992 décidant la mise en oeuvre sur certaines parcelles du plan de servitudes aéronautiques de dégagement sur l'aéorodrome de La Rochelle-Laleu, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la S.C.I. de la Faucherie et autres une somme globale de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette les conclusions de la demande présentée par la S.C.I. de la Faucherie, Mme Y... et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le décret du 7 décembre 1984 instituant des servitudes aéronautiques pour la protection des dégagements de l'aérodrome de La Rochelle-Laleu ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la S.C.I. de la Faucherie et autres,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 241-1 du code de l'aviation civile relatif à l'institution de servitudes aéronautiques, dispose que celles-ci comprennent : "1°) Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ..." ; que l'article R. 242-1 du même code prévoit qu'il est établi pour chaque aérodrome un plan de servitudes aéronautiques de dégagement et que les servitudes définies par ce plan grèvent les fonds intéressés au jour de la publication de ce dernier ; qu'en vertu du même article ce plan "est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ..." ; qu'aux termes de l'article D. 242-11 du même code : "Lorsque les servitudes instituées par le plan de dégagement impliquent soit la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision du ministre chargé de l'aviation civile ... Cette décision est notifiée aux intéressés conformément à la procédure appliquée en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" ;
Considérant que, par la décision litigieuse du 28 février 1992, prise sur le fondement de l'article D. 242-11 précité et qui présente le caractère d'un acte individuel, le ministre chargé de l'aviation civile a ordonné la suppression, par les propriétaires de quatre parcelles sises dans le parc de la Faucherie à La Rochelle (Charente-Maritime), "des obstacles gênants (arbres) dépassant les cotes limites de dégagement" fixées dans le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de La Rochelle-Laleu approuvé par le décret à caractère réglementaire du 7 décembre 1984 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au regard notamment des perspectives d'évolution du trafic aérien et du développement des autres moyens de desserte de la région de La Rochelle, les circonstances de fait n'étaient pas, à la date de la décision attaquée du 28 février 1992, de nature à rendre nécessaire l'abattage de la plupart des arbres du parc paysager, ancien et de qualité, de la Faucherie ; qu'une telle mesure n'était pas non plus exigée par des impératifs de sécurité ; que la décision litigieuse de mettre en application les prescriptions du décret du 7 décembre 1984 relatives au parc de la Faucherie n'était, par suite, pas légalement justifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de la S.C.I. de la Faucherie et autres, annulé sa décision en date du 28 février 1992 ;

Sur les conclusions présentées par la S.C.I. de la Faucherie, Mme Y... et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la S.C.I. de la Faucherie, à Mme Y... et à Mme X... une somme totale de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la S.C.I. de la Faucherie, à Mme Y... et à Mme X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. de la Faucherie, à Mme Y..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 161409
Date de la décision : 25/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Décret approuvant le plan de servitudes aéronautiques de dégagement d'un aérodrome.

01-01-06-01-01 Le décret en Conseil d'Etat approuvant le plan de servitudes aéronautiques de dégagement d'un aérodrome, pris en application de l'article R.242-1 du code de l'aviation civile, présente un caractère réglementaire.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - Présente ce caractère - Décision ministérielle de mise en application d'un plan de servitudes aéronautiques de dégagement d'un aérodrome.

01-01-06-02 La décision du ministre chargé de l'aviation civile de mise en application des mesures qu'implique un plan de servitudes aéronautiques de dégagement d'un aérodrome, prise en application de l'article D.242-11 du code de l'aviation civile, présente le caractère d'un acte individuel.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - Plan de servitudes aéronautiques de dégagement d'un aérodrome - a) Décret approuvant le plan - Caractère réglementaire - b) Décision ministérielle de mise en application du plan - Caractère individuel - c) Décision ministérielle de mise en application du plan - Illégalité au regard des perspectives d'évolution du trafic et compte tenu de la nature des mesures ordonnées.

65-03-04 a) Le décret en Conseil d'Etat approuvant le plan de servitudes aéronautiques de dégagement d'un aérodrome, pris en application de l'article R.242-1 du code de l'aviation civile, présente un caractère réglementaire. b) La décision du ministre chargé de l'aviation civile de mise en application des mesures qu'implique un plan de servitudes aéronautiques de dégagement d'un aérodrome, prise en application de l'article D.242-11 du code de l'aviation civile, présente le caractère d'un acte individuel. c) A la date de la décision ministérielle, prise sur le fondement de l'article D.242-11 du code de l'aviation civile, ordonnant la suppression, par les propriétaire de quatre parcelles sises dans le parc de la Faucherie à La Rochelle, des "obstacles gênants (arbres) dépassant les cotes limites de dégagement" fixées dans le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de La Rochelle-Laleu, les circonstances de fait n'étaient pas, au regard notamment des perspectives d'évolution du trafic aérien et du développement des autres moyens de desserte de la région de La Rochelle, de nature à rendre nécessaire l'abattage de la plupart des arbres du parc paysager, ancien et de qualité, de la Faucherie. Une telle mesure n'étant pas non plus exigée par des impératifs de sécurité, illégalité de la décision litigieuse.


Références :

Code de l'aviation civile R241-1, R242-1, D242-11
Décret du 07 décembre 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1998, n° 161409
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : SCP Defrénois, Lévis, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161409.19980925
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