Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 4 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 19 octobre 1994 refusant d'abroger l'arrêté du 26 novembre 1979 ordonnant l'expulsion de M. Y... et a ordonné le versement d'une somme de 4 000 F par l'Etat à Me X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 19 octobre 1994, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 26 novembre 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui s'est maintenu irrégulièrement en France après l'arrêté précité, s'est rendu coupable, de 1980 à 1991, de diverses infractions pour lesquelles il a été condamné à sept reprises à des peines d'emprisonnement d'une durée totale de 5 ans et 8 mois ; que si M. Y..., arrivé en France en 1975 à l'âge de 17 ans, était, à la date de la décision précitée, père de deux enfants et vivait avec leur mère, le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion susmentionné, eu égard à la gravité de la menace que sa présence sur le territoire français faisait peser sur l'ordre public, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit refus lui a été opposé et n'a pas méconnu, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par le jugement attaqué en date du 13 juin 1995 le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision précitée du ministre de l'intérieur motif pris de ce qu'elle avait méconnu les dispositions dudit article ; que le ministre de l'intérieur est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision du 19 octobre 1994 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. Y... à l'appui des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Il ne peut être fait droit à une demande ... d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ... présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France" ; qu'il est constant que M. Y... résidait en France à la date de la décision attaquée ; que le ministre de l'intérieur était tenu, dans ces conditions, de rejeter la demande d'abrogation dont il était saisi ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de consultation de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en rejetant la demande précitée doivent être rejetés comme inopérants ;
Considérant que si M. Y... soutient que son retour en Algérie mettrait en péril sa vie ou sa liberté, la décision attaquée n'implique pas nécessairement son retour en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 juin 1995 et le rejet de la demande de M. Y... devant ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Brahim Y....