Vu la requête, enregistrée le 19 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juillet 1996 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de la défense portant création d'une zone réglementée associée au camp de Canjuers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 95-421 du 20 avril 1995 ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne : "L'arrêté cité à l'article 3 ci-dessus précise la catégorie de l'espace aérien créé, modifié ou supprimé et, dans les cas de création ou de modification, fixe la classe et définit les limites géographiques latérales et verticales de cet espace ..." ; que la mention de la classe a pour objet de permettre aux utilisateurs de l'espace aérien de connaître les catégories de vol autorisées et le service de circulation aérienne assuré ; que, par l'arrêté attaqué du 10 juillet 1996, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de la défense ont créé une zone réglementée intitulée LF-R 138 associée au camp de Canjuers ; que cette zone fait partie de la région d'information de vol de Marseille de classe G en vertu d'un arrêté des mêmes ministres du 22 janvier 1993 remplacé ultérieurement par un arrêté du 4 juillet 1996 ; que l'arrêté attaqué n'avait pas à rappeler ce classement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté attaqué, le contournement de la zone LF-R 138 est obligatoire pour les vols à vue pendant certaines périodes d'activités publiées par le service de l'information aéronautique ; qu'en édictant des interdictions temporaires, cet arrêté ne méconnaît pas l'annexe du décret susvisé du 20 avril 1995 fixant les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire, laquelle n'interdit que les interdictions permanentes à l'utilisation d'une portion de l'espace aérien ;
Considérant que si les vols à vue peuvent être interdits pendant certaines périodes, cette disposition n'a pas pour effet d'assimiler la zone LF-R 138 à un espace de classe A dans lequel les vols à vue sont interdits de façon permanente ; que, dès lors, le moyen selon lequel les règles d'utilisation de cette zone seraient incompatibles avec un espace aérien de classe G où les vols à vue sont autorisés doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort de la convention de Chicago en date du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, et notamment de ses articles 37 et 38 relatifs aux "normes et pratiques recommandées internationales", que les normes adoptées par l'organisation de l'aviation civile internationale, compte tenu de leur nature et notamment des possibilités de dérogations qu'elles comportent, constituent des recommandations s'adressant aux Etats et ne peuvent être invoquées utilement à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de la violation de certaines normes ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1996 portant création d'une zone réglementée associée au camp de Canjuers ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au ministre de la défense et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.