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07/10/1998 | FRANCE | N°186073

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 07 octobre 1998, 186073


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 mars 1997 et le 11 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association des utilisateurs de données publiques économiques et sociales (AUDPES), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'Association, COREF, Tour Vendôme, 204, Rond-Point du Pont de Sèvres à BoulogneBillancourt (92516 Cedex) ; l'Association des utilisateurs de données publiques économiques et sociales (AUDPES) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 mars 1997 et le 11 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association des utilisateurs de données publiques économiques et sociales (AUDPES), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'Association, COREF, Tour Vendôme, 204, Rond-Point du Pont de Sèvres à BoulogneBillancourt (92516 Cedex) ; l'Association des utilisateurs de données publiques économiques et sociales (AUDPES) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 26 avril 1989 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population en 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux libertés ;
Vu le décret n° 89-274 du 26 avril 1989 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1990 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1989 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population de 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de l'Association des utilisateurs de données publiques économiques et sociales,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commission nationale de l'informatique et des libertés :
Considérant que le moyen tiré de ce que le président de l'association ne justifierait pas de sa qualité pour représenter l'association requérante dans le présent litige manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 : "Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale" ; que des données statistiques agrégées à un niveau insuffisant permettent indirectement l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent ; que l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 impose que, pour chaque traitement automatisé d'informations nominatives, des mesures soient prises pour "assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi" ; qu'au nombre de ces secrets figurent le secret statistique et le secret de la vie privée ;
Considérant que, pour prévenir toute atteinte à ces secrets, l'arrêté litigieux, se conformant à l'avis donné par la commission nationale de l'informatique et des libertés, a interdit la cession par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de données agrégées à un niveau inférieur à celui de la commune pour les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants et à un niveau inférieur à ce chiffre, pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants ; que seuls ont été exclus du champ de cette interdiction certains services publics dans des conditions limitativement définies par le texte ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la mesure d'instruction ordonnée par la 10ème sous-section chargée de l'instruction de la présente affaire, que la protection du secret statistique et du secret de la vie privée justifiait la fixation générale d'un seuil minimal d'agrégation de 5 000 habitants pour les communes dont la population dépasse ce chiffre, sans aucune différenciation tenant à la nature des informations recueillies et aux différents supports contenant les données du recensement général de la population de 1990 ; qu'eu égard au caractère indivisible de l'ensemble des dispositions de l'arrêté attaqué du 27 décembre 1996, cet arrêté doit être annulé dans son ensemble ;
Article 1er : L'arrêté du 27 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 26 avril 1989 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population en 1990 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association des utilisateurs de données publiques économiques et sociales (AUDPES), à la commission nationale de l'informatique et des libertés, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 186073
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - SECRET DE LA VIE PRIVEE - Loi du 6 janvier 1978 - Arrêté fixant un seuil de population en-dèça duquel la cession par l'INSEE de données issues du recensement général de 1990 est interdit - Niveau du seuil - Justification par la protection du secret statistique et du secret de la vie privée (loi du 6 janvier 1978) - Absence.

26-03-10, 26-06-02 Pour prévenir toute atteinte au secret statistique et au secret de la vie privée, garantis par les articles 4 et 19 de la loi du 6 janvier 1978, l'arrêté du 27 décembre 1996, modifiant l'arrêté du 26 avril 1989 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population en 1990, a interdit la cession par l'INSEE de données agrégées à un niveau inférieur à celui de la commune pour les communes de moins de 5000 habitants, et à un niveau inférieur à ce chiffre pour les communes de plus de 5000 habitants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la protection du secret statistique et du secret de la vie privée justifiait la fixation générale d'un seuil minimal d'agrégation de 5000 habitants pour les communes dont la population dépasse ce chiffre, sans aucune différenciation tenant à la nature des informations recueillies et aux différents supports contenant les données du recensement général de 1990. Annulation de l'arrêté, dont les dispositions sont indivisibles.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978) - Arrêté fixant un seuil de population en-dèça duquel la cession par l'INSEE de données issues du recensement général de 1990 est interdit - Niveau du seuil - Justification par la protection du secret statistique et du secret de la vie privée (loi du 6 janvier 1978) - Absence.


Références :

Arrêté du 27 décembre 1996 décision attaquée annulation
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 4, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1998, n° 186073
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186073.19981007
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