La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1998 | FRANCE | N°186949

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 octobre 1998, 186949


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1997, présentés par M. Bertrand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du plan a rejeté sa demande d'abrogation du paragraphe III de la circulaire du 11 décembre 1947, du ministre des finances et des affaires économiques, relative à la situation, du point de vue de la rémunération, des fonctionnaires ayant participé à une grève ;
2°) d

e condamner l'Etat à lui payer une somme de 123,50 F au titre des frais e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1997, présentés par M. Bertrand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du plan a rejeté sa demande d'abrogation du paragraphe III de la circulaire du 11 décembre 1947, du ministre des finances et des affaires économiques, relative à la situation, du point de vue de la rémunération, des fonctionnaires ayant participé à une grève ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 123,50 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, que le précompte pour service non fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu, en application de l'article 4, deuxième alinéa, de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961, précisé par le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962, à une retenue dont le montant est égal à un trentième du traitement ; que l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que "les agents visés à l'article L.2 supportent une retenue ... sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature" ; qu'il résulte de ces dispositions que la retenue pour pension n'a pas à être opérée sur la fraction du traitement qui n'a pas été payée, pour service non fait ; que, selon l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale, "la couverture des risques et chargés ( ...) est assurée par une cotisation des fonctionnaires et, pour ceux qui sont en activité, une cotisation au moins égale de l'Etat" ; que l'article D. 712-38 du même code précise que la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance-maladie, maternité et invalidité est assise "sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat" ; qu'en application de ces dispositions, le prélèvement de la cotisation d'assurancemaladie, maternité et invalidité ne peut, non plus, être opéré sur la fraction du traitement qui n'a pas été payée, pour service non fait ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui s'inspirent de ce principe, M. X... a demandé au ministre de l'économie, des finances et du plan, d'abroger le paragraphe III de la circulaire du ministre des finances et des affaires économiques du 11 décembre 1947 relative à la situation, du point de vue de la rémunération, des fonctionnaires ayant participé à une grève, prévoyant que les retenues pour pension et les cotisations de sécurité sociale doivent être acquittées pour les périodes d'interruption du travail, bien que celles-ci ne soient pas rémunérées ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces dispositions, de caractère réglementaire, sont illégales et que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du plan était tenu de les abroger ; que M. X... est en conséquence fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle ce ministre a refusé de faire droit à sa demande qui tendait à cette abrogation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite du ministre de l'économie, des finances et du plan rejetant la demande de M. X... tendant à l'abrogation du paragraphe III de la circulaire du ministre des finances et des affaires économiques du 11 décembre 1947 est annulée.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 123,50 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 186949
Date de la décision : 28/10/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Circulaire du ministre des finances et des affaires économiques du 11 décembre 1947 relative à la situation - du point de vue de la rémunération - des fonctionnaires ayant participé à une grève prévoyant que les retenues pour pension et les cotisations de sécurité sociale doivent être acquittées pour les périodes d'interruption du travail.

01-01-05-03-01, 36-07-08, 36-08-02-01-03 Il résulte d'une part de l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part des articles L.712-9 et D.712-38 du code de la sécurité sociale que ni la retenue pour pension ni le prélèvement de la cotisation d'assurance-maladie, maternité et invalidité ne peuvent être opérés sur la fraction du traitement qui n'a pas été payée, pour service non fait. Par suite, illégalité du paragraphe III de la circulaire du ministre des finances et des affaires économiques du 11 décembre 1947 relative à la situation, du point de vue de la rémunération, des fonctionnaires ayant participé à une grève qui prévoit que les retenues pour pension et les cotisations de sécurité sociale doivent être acquittées pour les périodes d'interruption du travail, bien que celles-ci ne soient pas rémunérées.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE - Rémunération des fonctionnaires ayant participé à une grève - Circulaire du ministre des finances du 11 décembre 1947 prévoyant que les retenues pour pension et les cotisations de sécurité sociale doivent être acquittées pour les périodes d'interruption du travail - Illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES POUR PENSION - Retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale - Règles applicables aux fonctionnaires ayant participé à une grève - Circulaire du 11 décembre 1947 prévoyant que ces retenues doivent être acquittées pour les périodes d'interruption du travail - Illégalité.


Références :

Circulaire du 11 décembre 1947
Code de la sécurité sociale L712-9, D712-38
Code des pensions civiles et militaires de retraite L61
Décret 62-765 du 06 juillet 1962
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3
Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 4 Finances rectificative pour 1961
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1998, n° 186949
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186949.19981028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award