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04/11/1998 | FRANCE | N°181531;186793

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 04 novembre 1998, 181531 et 186793


Vu, 1°) sous le n° 181531, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1996 et 25 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian Y..., demeurant au lieu-dit "Petit Ligautenx" à Lue (40210) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 mai 1996 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de terre l'a admis dans le corps des officiers de réserve de l'armée de terre avec son grade ;
Vu, 2°) sous le n° 186793, la requête, enregistrée le 1er avril 1997 au se

crétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christia...

Vu, 1°) sous le n° 181531, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1996 et 25 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian Y..., demeurant au lieu-dit "Petit Ligautenx" à Lue (40210) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 mai 1996 par laquelle le directeur du personnel militaire de l'armée de terre l'a admis dans le corps des officiers de réserve de l'armée de terre avec son grade ;
Vu, 2°) sous le n° 186793, la requête, enregistrée le 1er avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., demeurant au lieu-dit "Petit-Ligautenx", à Lue (40210) ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit proposé au titre du tableau de concours 1996 pour une nomination au grade d'officier de Z... d'honneur ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 février 1997 par laquelle le grand chancelier de la Légion d'honneur a transmis au ministre de la défense sa demande tendant à être promu au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur ;
3°) l'annulation pour excès de pouvoir du 2ème paragraphe du chapitre I de l'instruction n° 573 en date du 27 mars 1994 relative à l'établissement des propositions pour la Légion d'honneur en faveur des personnels de l'armée d'active ;
4°) à ce qu'il soit ordonné au ministre de la défense et au grand chancelier de la Légion d'honneur de le proposer à l'admission au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur pour une inscription au décret de juin 1997 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la légion d'honneur et de la médaille militaire ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 64-137 du 9 avril 1964 ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... sont relatives à la situation du même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision contenue dans la note express du 24 mai 1996 :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 juillet 1996 par laquelle le ministre de la défense a admis M. Y... comme officier de réserve avec son grade à compter du 4 mars 1996 ;
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve dispose que : "Les officiers de réserve peuvent être en outre recrutés parmi : 1°) Les officiers de carrière admis à la retraite. Ceux-ci peuvent être versés dans la réserve avec leur grade. Cependant s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées au deuxième alinéa de l'article 104 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, ils peuvent être nommés dans la réserve avec le grade supérieur" ; que ces dispositions ne confèrent aucun droit à être nommé dans la réserve avec un grade supérieur ;
Considérant que si, avant de décider du grade auquel M. Y... serait admis dans la réserve, le ministre de la défense a consulté pour avis, non le chef de corps du 57ème régiment d'infanterie à Bordeaux auquel l'intéressé était seulement affecté pour administration depuis trois mois et pour la durée d'une période d'essai en entreprise mais le chef d'Etat-major de la région militaire de défense aérienne, circonscription militaire de défense de Bordeaux, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à vicier la décision attaquée ;
Considérant qu'en admettant M. Y... dans les réserves avec son grade le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions dirigées contre le 2ème paragraphe du chapitre I de l'instruction n° 573 en date du 27 mars 1994 :
Considérant que l'instruction susmentionnée, relative à l'établissement des propositions pour la Légion d'honneur des personnels de l'armée d'active en date du 27 mars 1994 a été publiée au bulletin officiel des armées le 25 avril 1994 ; que cette publication a fait courir le délai de recours à l'égard du requérant ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de certaines dispositions du chapitre I de ladite instruction, enregistrées le 1er avril 1997, présentées tardivement, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 27 décembre 1996 refusant d'inscrire M. Y... au tableau de concours 1996 en vue d'une promotion au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur :
Considérant que les tableaux de concours pour la Légion d'honneur ne sont pas publiés ; qu'il n'est pas établi que la décision attaquée ait été notifiée au requérant avec l'indication des voies et délais de recours plus de deux mois avant l'enregistrement de sa requête ; qu'ainsi ses conclusions contre la décision refusant de l'inscrire au tableau de concours 1996 ne sont pas tardives ;

Considérant que pour rejeter, par décision en date du 27 décembre 1996, la demande de M. Y... tendant à être inscrit au tableau de concours 1996 pour une promotion au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur, le ministre de la défense qui a écarté les bonifications acquises par le requérant depuis son accession au grade de chevalier s'est fondé sur ce qu'il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises pour être promu ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 19 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : "Ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum de huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade" ; qu'aux termes de l'article R. 20 du même code : "Dans le calcul de la durée des services mentionnées aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu'à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République" ; que l'article premier du décret du 9 avril 1964 susvisé dispose que : "Les services militaires ci-après donnent droit aux bonifications prévues aux articles R. 20 et R. 139 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire intervenant dans le calcul de la durée des services mentionnés aux articles R. 18, R. 19 et R. 136 de ce code pour l'admission et l'avancement dans la Légion d'honneur ainsi que pour la concession de la médaille militaire : ( ...) Services accomplis en temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagne de guerre ainsi queceux effectués dans le cadre des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en dehors de la métropole ; ( ...) Services aériens commandés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le 26 juillet 1989, date de son accession au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur, et jusqu'au 3 mars 1996, date de son départ du service effectif, M. Y... a totalisé 6 années, 7 mois, et 7 jours de services effectifs et a obtenu, au titre des campagnes de guerre et des services aériens commandés 8 années et deux mois de bonifications ; qu'ainsi, à la date de sa demande, il comptait, en application de l'article R. 20 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, une ancienneté supérieure au seuil minimal défini à l'article R. 19 du même code ; que, dès lors, la décision attaquée repose sur un motif erroné et doit être annulée en tant qu'elle refuse d'inscrire le requérant au tableau de concours 1996 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur du 25 février 1997 de transmettre au ministre de la défense la demande de M. Y... tendant à être promu au grade d'officier de Z... d'honneur :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 21 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : "Les militaires et assimilés ne peuvent être nommés ou promus au grade de chevalier et d'officier de Z... d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret" ; qu'en informant M. Y..., par sa lettre en date du 25 février 1997, qu'il transmettait sa demande de promotion dans l'ordre national de la Légion d'honneur au ministre compétent pour proposer son inscription au tableau de concours, le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur n'a pas pris une décision susceptible de recours ; que les conclusions de M. Y... dirigées contre cette lettre ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 8 juillet 1998 portant nomination et avancement dans l'ordre national de la Légion d'honneur en tant qu'il prévoit l'avancement d'un officier général :
Considérant que l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités compétentes des mérites de cet officier général à une promotion au grade d'officier de Z... d'honneur ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir dès lors qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni de détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense et au grand chancelier de la Légion d'honneur de proposer M. Y... au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur, à ce que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit promu au plus tard avec le décret de juin 1997 et à ce que soient ordonnées une enquête administrative et une enquête de commandement :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision n'implique nécessairement aucune des mesures dont M. Y... demande qu'elles soient prescrites ; que, dès lors ses conclusionssur ce point doivent être rejetées ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense du 27 décembre 1996 refusant d'inscrire M. Y... au tableau de concours 1996 en vue d'une promotion au grade d'officier dans la Légion d'honneur est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 181531;186793
Date de la décision : 04/11/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS - Admission d'un officier dans les réserves - Décision fixant le grade (article 31 du décret du 16 septembre 1976) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.

08-01-01-07, 08-01-02-04, 54-07-02-04 L'article 31 du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve prévoit que les officiers de carrière admis à la retraite peuvent être versés dans la réserve avec leur grade ou, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté prévues, peuvent être nommés dans la réserve avec le grade supérieur. Le juge de l'excès de pouvoir n'exerce qu'un contrôle restreint sur la décision par laquelle le ministre de la défense admet un officier dans les réserves avec son grade.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RESERVISTES - Admission d'un officier dans les réserves - Décision fixant le grade (article 31 du décret du 16 septembre 1976) - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Décision fixant le grade d'admission d'un officier dans les réserves (article 31 du décret du 16 septembre 1976).


Références :

Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire R19, R20, R21
Décret du 08 juillet 1998
Décret 64-137 du 09 avril 1964
Instruction du 16 septembre 1976 art. 31
Instruction du 27 mars 1994
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1998, n° 181531;186793
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181531.19981104
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