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06/11/1998 | FRANCE | N°171499;171784

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 novembre 1998, 171499 et 171784


Vu 1°, sous le n° 171499, la requête enregistrée le 2 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. SOCIETE DES LAITERIES DU PONT-DE-SAULDRE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la S.A. SOCIETE DES LAITERIES DU PONT-DE-SAULDRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 décembre 1992 par

lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant ...

Vu 1°, sous le n° 171499, la requête enregistrée le 2 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. SOCIETE DES LAITERIES DU PONT-DE-SAULDRE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la S.A. SOCIETE DES LAITERIES DU PONT-DE-SAULDRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 12 décembre 1989 émis à son encontre par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) pour le recouvrement d'une somme de 1 632 797,44 F au titre du dépassement de la quantité de référence à laquelle elle pouvait prétendre pour la période allant du 30 mars 1988 au 29 mars 1989, d'autre part, à la condamnation de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 171784, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1995 et 11 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris d'une part, a annulé le jugement du 16 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande de la S.A. Société des laiteries du Pont-de-Sauldre en tant qu'elle contestait le prélèvement de 10 % sur les quantités de référence des producteurs ayant changé d'acheteur pratiqué par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS dans le calcul de la quantité de référence pour la période du 30 mars 1988 au 29 mars 1989, a annulé l'état exécutoire émis par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS en date du 12 décembre 1989 en tant que la somme réclamée à la S.A. Société des laiteries du Pont-de-Sauldre est calculée à partir d'une quantité de référence de 29 762 078 kg et non de 30 013 678 kg, d'autre part, a condamné l'office à verser la somme de 6 000 F à ladite société au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de condamner la S.A. Société des laiteries du Pont-de-Sauldre à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement n° 857-84 du 31 mars 1984 du Conseil des communautés européennes ;
Vu l'arrêté du 11 août 1988 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1988 au 29 mars 1989 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A. SOCIETE DES LAITERIES DU PONT-DE-SAULDRE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté interministériel du 11 août 1988 que les quantités de référence des acheteurs de lait pour la campagne 1988-1989 ont fait l'objet d'une part, d'une suspension provisoire de 5,67 % et d'autre part, d'un ajustement de 10 % portant sur les quantités de référence transférées par les producteurs ayant changé d'acheteur ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS a émis le 12 décembre 1989 à l'encontre de la S.A. SOCIETE DES LAITERIES DU PONT-DE-SAULDRE un état exécutoire d'un montant de 1 632 797,44 F consécutif au dépassement par cette société de la quantité de référence laitière qui lui était attribuée pour la campagne 1988-1989 après application des ajustements susmentionnés ; que, par un jugement en date du 16 décembre 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la S.A. SOCIETE DES LAITERIES DU PONT-DE-SAULDRE tendant à l'annulation de cet état exécutoire ; que par un arrêt du 12 juin 1995 la cour administrative d'appel de Paris a fait droit aux conclusions de la société requérante dirigées contre le prélèvement de 10 % pratiqué par l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS sur les quantités de référence transférées par les producteurs lors d'un changement d'acheteur, et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la suspension provisoire de 5,67 % ; que la S.A. SOCIETE DES LAITERIES DU PONT-DE-SAULDRE se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il n'a pas fait droit à ces dernières conclusions ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, pour sa part, conteste par la même voie l'arrêt dont il s'agit en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions de la S.A. SOCIETE DES LAITERIES DU PONT-DE-SAULDRE ; qu'il y a lieu de joindre les deux pourvois qui sont dirigés contre le même arrêt ;
Sur les conclusions de la requête de la S.A. SOCIETE DES LAITERIES DU PONT-DE-SAULDRE :
Considérant que l'arrêté interministériel du 11 août 1988, sur le fondement duquel a été prise la décision attaquée, a édicté un taux de suspension provisoire des quantités de référence de 5,67 % applicable à l'ensemble des acheteurs ; que la requérante soutient que l'application, par cet arrêté, d'un taux uniforme de suspension des quantités de référence à des acheteurs se trouvant dans des situations économiques différentes porte atteinte au principe d'égalité ;
Considérant que le caractère uniforme du taux de suspension résulte des dispositions de l'article 1er du règlement n° 775-87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, dont l'arrêté du 11 août 1988 s'est borné sur ce point à faire application ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait le principe d'égalité est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité n'était pas fondé, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, la requête ne saurait être accueillie ;
Sur les conclusions de la requête de l'ONILAIT :

Considérant qu'il résulte de l'article 7 du règlement 857-84 du 31 mars 1984 du Conseil des communautés européennes, dans sa rédaction issue du règlement 590-85 du 26 février 1985 que les Etats membres peuvent prévoir que les transferts de quantités de référence laitières donnent lieu à un prélèvement au bénéfice de la réserve nationale garantie ; que c'est sur le fondement de ces dispositions que l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1988 a institué unprélèvement de 10 % sur les quantités de référence des producteurs ayant changé d'acheteur au cours de la campagne 1988-1989 ; que si l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1988 a été annulé par une décision en date du 6 décembre 1993 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, seules les décisions prises en application de cet article ont été validées par l'article 16 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 ; que, par suite, en estimant que l'article 11 lui-même avait été remis en vigueur par la loi, et en examinant sa conformité aux dispositions communautaires précitées pour conclure à leur incompatibilité et à l'illégalité par voie de conséquence du prélèvement contesté, la cour a méconnu le champ d'application de la loi de validation ;
Considérant toutefois que la cour s'est également fondée, pour motiver son arrêt, sur l'incompatibilité de la décision litigieuse elle-même avec les dispositions du règlement 857-84 du 21 mars 1984 du Conseil des communautés européennes ;
Considérant que si la décision attaquée a été validée par l'article 16 de la loi du 1er février 1995, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il résulte de l'interprétation des dispositions de l'article 7 du règlement 857-84 du 31 mars 1984 du Conseil des communautés européennes donnée par la Cour de justice des communautés européennes que ces dispositions ne permettent pas aux Etats membres d'ajouter à la réserve nationale une partie de la quantité de référence individuelle d'un producteur qui, de sa propre initiative, change de laiterie d'affiliation ; qu'il est constant que la décision contestée a eu pour effet d'opérer un tel prélèvement ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que cette décision était incompatible avec les dispositions du règlement communautaire susévoqué et qu'elle devait en conséquence être annulée, nonobstant les dispositions de l'article 16 de la loi du 1er février 1995 ; que dès lors que ce motif est de nature à justifier, à lui seul, le dispositif de l'arrêt de la cour, les autres moyens soulevés par l'ONILAIT sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONILAIT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions de la S.A. SOCIETE DES LAITERIES DU PONT-DE-SAULDRE ;
Sur les conclusions de la S.A. SOCIETE DES LAITERIES DU PONT-DE-SAULDRE et de l'ONILAIT tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle, dans chacune des deux instances, à ce que le défendeur, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au demandeur la somme que ce dernier sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la S.A. SOCIETE DES LAITERIES DU PONT-DE-SAULDRE et de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SOCIETE DES LAITERIES DU PONT-DE-SAULDRE, à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 171499;171784
Date de la décision : 06/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE - Loi de validation devant être écartée par le juge - Loi validant un acte administratif incompatible avec un règlement communautaire.

01-11, 03-05-03-02, 15-05-14 Si la décision opérant un prélèvement de 10 % sur les quantités de référence d'un producteur ayant changé d'acheteur au cours de la campagne 1988-1989 a été validée par l'article 16 de la loi du 1er février 1995, il résulte de l'interprétation des dispositions de l'article 7 du règlement n°857/84 du 31 mars 1984 du Conseil des Communautés européennes donnée par la Cour de justice des Communautés européennes que ces dispositions ne permettent pas aux Etats membres d'ajouter à la réserve nationale une partie de la quantité de référence individuelle d'un producteur qui, de sa propre initiative, change de laiterie d'affiliation. La décision attaquée ayant eu pour effet d'opérer un tel prélèvement, elle est incompatible avec les dispositions du règlement communautaire du 31 mars 1984 et doit en conséquence être annulée, nonobstant les dispositions de l'article 16 de la loi du 1er février 1995.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS - Lait - Quantités de référence laitière - Quotas laitiers - Prélèvement sur les quantités de référence d'un producteur ayant changé d'acheteur - Prélèvement incompatible avec un règlement communautaire - Annulation - nonobstant l'existence d'une loi de validation.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Quotas laitiers - Prélèvement sur les quantités de référence d'un producteur ayant changé d'acheteur - Prélèvement incompatible avec un règlement communautaire - Annulation - nonobstant l'existence d'une loi de validation.


Références :

CEE règlement 857-84 du 31 mars 1984 Conseil des Communautés européennes art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-95 du 01 février 1995 art. 16, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1998, n° 171499;171784
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171499.19981106
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