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16/11/1998 | FRANCE | N°161188;161189

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 novembre 1998, 161188 et 161189


Vu 1°) sous le n° 161188, la requête enregistrée le 26 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rigobert X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1994 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
4°) de condamner l'Etat...

Vu 1°) sous le n° 161188, la requête enregistrée le 26 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rigobert X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1994 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2) sous le n° 161189, la requête enregistrée le 26 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sidonie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1994 du préfet du département d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de cette même décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'établissement entre la République Française et la République Centrafricaine du 13 août 1960 ;
Vu la convention sur les relations diplomatiques signée à Vienne le 18 avril 1961 ;
Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de Mme X... sont dirigées contre les jugements rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 7 juillet 1994 par lesquels le préfet d'Eure-et-Loir a décidé leur reconduite à la frontière ; qu'elles présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant que les arrêtés du 7 juillet 1994 par lesquels le préfet d'Eure-etLoir a ordonné la reconduite à la frontière de M. Rigobert X... et de Mme Sidonie X... comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent les fondements de ces décisions ; qu'ainsi et alors même qu'ils ne visent que l'alinéa I-3 de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dont le préfet a fait application, lesdits arrêtés sont suffisammentmotivés ;
Sur la légalité interne :
Sur l'exception d'illégalité soulevée par M. X... à l'encontre de la décision en date du 3 janvier 1994 du ministre des affaires étrangères lui refusant l'autorisation de séjourner en France en qualité de membre du personnel d'une mission diplomatique étrangère :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 : "Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : 1°) Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit." ; que l'article 9 de la convention sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 stipule : "1- L'Etat accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l'Etat accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n'est pas acceptable. L'Etat accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission suivant le cas (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rigobert X..., ressortissant centrafricain, est entré en France le 26 mai 1990 sous couvert d'un visa de service délivré par l'ambassade de France à Bangui pour exercer les fonctions de télexiste à l'ambassade de la République centrafricaine en France ; que le ministre des affaires étrangères lui a délivré le 5 juillet 1990 un document constatant qu'il était autorisé à séjourner en France avec sa famille en qualité de membre du personnel d'une mission diplomatique étrangère ; que, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 9 de la Convention de Vienne susvisée, le ministre des affaires étrangères, par note diplomatique adressée le 3 janvier 1994 à l'ambassadeur de la République centrafricaine en France, a déclaré M. X... non acceptable dans ses fonctions à l'ambassade de la République centrafricaine en France, a invité ce chef de mission diplomatique à mettre fin aux fonctions exercées à l'ambassade par M. X... et à prendre les dispositions nécessaires au départ de l'intéressé et de sa famille ; que la mesure par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé à M. X... et à sa famille l'autorisation de séjourner en France en qualité de membre du personnel d'une mission diplomatique étrangère se rattache aux rapports de l'Etat français avec un Etat étranger ; qu'en conséquence l'examen de la légalité de cette mesure échappe à la compétence du juge administratif ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si la convention d'établissement entre la République Française et la République Centrafricaine du 13 août 1960 stipule dans son article 2 que, pour l'exercice des activités professionnelles salariées, les nationaux de chacune des parties sont assimilés aux nationaux de l'autre partie, il n'en résulte ni qu'il soit ainsi dérogé aux dispositions applicables dans chaque Etat à l'entrée et au séjour des ressortissants de chaque Etat, ni que ceux-ci soient dispensés de se conformer aux dispositions relatives au séjour des étrangers ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français ; que s'ils ont demandé le 28 avril 1994 la délivrance d'un titre de séjour et ont été invités ultérieurement à compléter leur dossier, aucune décision n'était intervenue à la date des arrêtés attaqués ; qu'aucun texte ne faisait obligation au préfet, dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il se soit cru tenu de prendre une mesure d'éloignement à l'égard des intéressés, de statuer sur leur demande de titre de séjour avant l'intervention d'une mesure de reconduite ; qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "I- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent (...) décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; que, par suite, M. et Mme X... se trouvaient dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 22 novembre 1945 modifiée, le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que la circonstance que M. et Mme X... aient des enfants mineurs en France ne fait pas obstacle à ce que les intéressés fassent l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'en l'absence de toute circonstance mettant les intéressés dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, les mesures prises à leur encontre ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vu duquel ont été pris les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, les arrêtés attaqués ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de la décision attaquée, M. X... aurait bénéficié d'un visa de long séjour et qu'il a continué à exercer ses fonctions à l'ambassade de la République centrafricaine à Paris, et que les mesures prises à leur égard sont d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet d'Eure-et-Loir, dans l'examen particulier qu'il a fait du cas des intéressés et des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle, soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir ait entendu, sous couvert d'une mesure de reconduite à la frontière, procéder à l'expulsion de M. et Mme X... du territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré d'un détournement de procédure doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 7 juillet 1994 du préfet d'Eure-et-Loir décidant leur reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Rigobert X..., au préfet d'Eureet-Loir, au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 161188;161189
Date de la décision : 16/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES DE GOUVERNEMENT - Existence - Acte concernant les relations internationales de la France - Décision refusant d'autoriser le séjour en France en qualité de membre du personnel d'une mission diplomatique étrangère (1).

01-01-03, 17-02-02-02, 335-01-03 La mesure par laquelle le ministre des affaires étrangères refuse à une personnne, ainsi qu'à sa famille, l'autorisation de séjourner en France en qualité de membre du personnel d'une mission diplomatique étrangère se rattache aux rapports de l'Etat français avec un Etat étranger et constitue ainsi un acte de gouvernement.

- RJ1 COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES DE GOUVERNEMENT - ACTES CONCERNANT LES RELATIONS INTERNATIONALES - Existence - Décision refusant d'autoriser le séjour en France en qualité de membre du personnel d'une mission diplomatique étrangère (1).

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - Décision refusant d'autoriser le séjour en France en qualité de membre du personnel d'une mission diplomatique étrangère - Acte de gouvernement - Existence (1).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 30 juin 1946 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22

1. Comp., pour la délivrance d'un permis de construire à une ambassade, Section, 1978-12-22, Vo Thanh Nghia, p. 523


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 161188;161189
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161188.19981116
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