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16/11/1998 | FRANCE | N°162444;174762

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 novembre 1998, 162444 et 174762


Vu 1°/, sous le n° 162444, la requête, enregistrée le 24 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation, pour excès de pouvoir, du tableau d'avancement de la magistrature publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 1994 et de la décision par laquelle la commission d'avancement des magistrats du siège a limité les effets de son inscription au tableau d'avancement de la magistrature pour 1994 aux fonctions de conseiller, substitut général et vice-président non spéc

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Vu 2°/, sous le n° 174762, la requête, enregistrée le 8...

Vu 1°/, sous le n° 162444, la requête, enregistrée le 24 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation, pour excès de pouvoir, du tableau d'avancement de la magistrature publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 1994 et de la décision par laquelle la commission d'avancement des magistrats du siège a limité les effets de son inscription au tableau d'avancement de la magistrature pour 1994 aux fonctions de conseiller, substitut général et vice-président non spécialisé ;
Vu 2°/, sous le n° 174762, la requête, enregistrée le 8 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation, pour excès de pouvoir, du tableau d'avancement de la magistrature publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 1995 et de la décision par laquelle la commission d'avancement des magistrats du siège a limité les effets de son inscription au tableau d'avancement de la magistrature pour 1995 aux fonctions de conseiller, substitut général et vice-président non spécialisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours en matière administrative ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les tableaux d'avancement des magistrats pour 1994 et 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 7 janvier 1993 : "le tableau est publié au Journal officiel" ; que les tableaux d'avancement des magistrats pour 1994 et 1995 ont été publiés au Journal officiel les 1er juillet 1994 et 1er juillet 1995 respectivement ; que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation desdits tableaux d'avancement ont été enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 24 octobre 1994 et 8 novembre 1995, soit plus de deux mois après ces publications ; qu'il suit de là que lesdites conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles la commission d'avancement a limité les effets de l'inscription de M. X... aux tableaux d'avancement pour 1994 et 1995 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 7 janvier 1993 : "La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes (...) La commission (...) peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, non publiée et notifiée à l'intéressé par la voie hiérarchique, limiter les effets des inscriptions prévues à l'article 22 à une ou plusieurs fonctions du premier grade." ; que M. X..., premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nantes depuis 1980, a été inscrit aux tableaux d'avancement de la magistrature pour 1994 et 1995 ; que, toutefois, par deux décisions notifiées à l'intéressérespectivement les 31 août 1994 et 12 septembre 1995, la commission d'avancement a décidé que les effets de l'inscription de l'intéressé aux tableaux d'avancement pour 1994 et 1995 seraient limités aux fonctions de conseiller, substitut général et vice-président non spécialisé ; qu'ainsi, l'inscription au tableau d'avancement de M. X... ne lui permettait pas d'être nommé aux fonctions de vice-président d'un tribunal de grande instance chargé de l'instruction ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que, depuis sa sortie de l'école nationale de la magistrature en 1972, M. X... a toujours exercé les fonctions de juge d'instruction ou de premier juge d'instruction ; que sa manière de servir dans ces fonctions lui a valu les éloges du président du tribunal de grande instance de Nantes, du président de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes et du Premier président de la cour d'appel de Rennes ; que tant ce dernier que le président du tribunal de grande instance de Nantes, en proposant l'inscription de M. X... au tableau d'avancement de la magistrature, ont estimé que l'intéressé était particulièrement apte aux fonctions de vice-président d'un tribunal de grande instance chargé de l'instruction ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a produit, devant le Conseil d'Etat, aucun élément permettant de considérer que la valeur professionnelle et les aptitudes du requérant, tout en justifiant son inscription au tableau d'avancement de la magistrature pour l'accès au premier groupe du premier grade, ne lui permettraient pas de prétendre aux fonctions de vice-président d'un tribunal de grande instance chargé de l'instruction ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, la commission d'avancement n'a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, limiter les effets des inscriptions de M. X... aux tableaux d'avancement de la magistrature pour 1994 et 1995 aux fonctions de conseiller, substitut général et vice-président non spécialisé à l'exclusion des fonctions de vice-président d'un tribunal de grande instance chargé de l'instruction ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de ces décisions ;
Article 1er : Les décisions par lesquelles la commission d'avancement instituée par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature a limité les effets de l'inscription de M. Gilles X... aux tableaux d'avancement de la magistrature pour 1994 et 1995 aux fonctions de conseiller, substitut général et vice-président non spécialisé sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 162444;174762
Date de la décision : 16/11/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Décision limitant l'inscription d'un magistrat au tableau d'avancement (article 26 du décret du 7 janvier 1993) (1).

01-05-04-01, 37-04-02-009 Si l'article 26 du décret du 7 janvier 1993 permet à la commission d'avancement de limiter les effets des inscriptions au tableau d'avancement à une ou plusieurs fonctions, la commission d'avancement a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant que les effets de l'inscription de M. D. au tableau d'avancement seraient limités aux fonctions de conseiller, substitut général et vice-président non spécialisé, lui interdisant ainsi d'être nommé aux fonctions de vice-président d'un tribunal de grande instance chargé de l'instruction, alors qu'il exerce, depuis sa sortie de l'Ecole nationale de la magistrature en 1972, les fonctions de juge d'instruction puis de premier juge d'instruction, que sa manière de servir dans ces fonctions lui a valu les éloges des présidents du tribunal de grande instance de Nantes et de la cour d'assise de Loire-Atlantique ansi que du premier président de la cour d'appel de Rennes, que le président du tribunal de grande instance et le premier président de la cour d'appel, en proposant son inscription au tableau d'avancement, ont estimé que l'intéressé était particulièrement apte à exercer les fonctions de vice-président d'un tribunal de grande instance chargé de l'instruction, et qu'enfin le ministre ne produit aucun élément permettant de considérer que les aptitudes de l'intéressé, tout en justifiant son inscription au tableau d'avancement, ne lui permettraient pas de prétendre aux fonctions de vice-président d'un tribunal de grande instance chargé de l'instruction.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - AVANCEMENT - Avancement limité à certaines fonctions (article 26 du décret du 7 janvier 1993) - Erreur manifeste d'appréciation en l'espèce (1).


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 93-21 du 07 janvier 1993 art. 25, art. 26

1.

Rappr. 1988-04-20, Hubac, p. 149


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 162444;174762
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162444.19981116
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