Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1995 et 21 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MIL'IM, ayant son siège ..., Le Bourget (93350), représentée par le président de son directoire, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE ANONYME MIL'IM demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions des articles 9-I, 10 et 20-II du décret n° 95-818 du 29 juin 1995 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ainsi que les dispositions de l'article 26 dudit décret en tant qu'elles insèrent un article 79-1 dans le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et qu'elles définissent dans un article 79-3, alinéas 2 et 3 dudit décret, le régime applicable à la convention prévue à l'article 79-1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerces ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE ANONYME MIL'IM,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée n° 70-79 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifié par l'article 46-I de la loi n° 94624 du 21 juillet 1994, le champ d'application de ladite loi s'étend "aux personnes physiques et morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent un concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à : ....7° .... La vente de listes ou fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis" ;
Considérant que les dispositions de l'article 3-2° de la loi du 2 janvier 1970 exigent la constitution d'une garantie financière de la part de toutes les personnes physiques qui sollicitent l'attribution de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice de l'une des activités énumérées à l'article 1er modifié de ladite loi ; que s'il ressort de ces dispositions que la garantie financière exigée résulte soit d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, effets de valeur déposés, soit de l'engagement d'un organisme de garantie collective ou d'un établissement bancaire ; que l'article 5 de la même loi a prévu que les personnes visées à l'article 1er sont notamment celles qui "reçoivent, détiennent des sommes d'argent ..." ; qu'il n'est pas contesté que les personnes vendant des listes ou des fichiers reçoivent une rémunération à raison des opérations qu'elles effectuent ; qu'il ressort ainsi des dispositions législatives susmentionnées qu'elles n'ont pas entendu exclure de l'obligation de constituer une garantie financière les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi qui ne seraient pas dépositaires de fonds, effets ou valeurs ; que dès lors que l'obligation de constituer une telle garantie résultait de la loi, la société requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions du décret attaqué sont, sur ce point, entachées d'excès de pouvoir ;
Considérant que les dispositions de l'article 5 de la même loi obligent les personnes qui se livrent aux activités visées à son article 1er à des formalités de tenue des registres et de délivrance des reçus lorsqu'elles "reçoivent ... des sommes d'argent ... à quelque titre que ce soit" à l'occasion desdites activités ; que c'est, dès lors, sans méconnaître les dispositions de la loi du 2 juillet 1970 que les articles 20-II et 21 du décret attaqué du 29 juin 1995 modifiant les articles 59 et 61 du décret du 20 juillet 1972 ont pu soumettre les "marchands de listes" aux obligations contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "Sont nulles les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er qui necomportent pas une limitation de leurs effets dans le temps" ; que les auteurs du décret ont pu légalement prévoir qu'aucune inscription de biens immobiliers ne devait être faite sur le fichier préalablement à la conclusion d'une convention écrite et signée du propriétaire du bien ou du titulaire des droits sur ce bien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME MIL'IM n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions contestées du décret du 29 juin 1995 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME MIL'IM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MIL'IM, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.