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16/11/1998 | FRANCE | N°177510

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 16 novembre 1998, 177510


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 février 1996 et 11 juin 1996, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS C.G.T., dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93100), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 95-1279 du 12 décembre 1995 portant abrogation des dispositions du décret n° 86-153 du 30 janvier 1986 relatif à la Banque françai

se du commerce extérieur ;
2°) d'annuler le décret n° 95-1280 du 12 décembre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 février 1996 et 11 juin 1996, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS C.G.T., dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93100), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 95-1279 du 12 décembre 1995 portant abrogation des dispositions du décret n° 86-153 du 30 janvier 1986 relatif à la Banque française du commerce extérieur ;
2°) d'annuler le décret n° 95-1280 du 12 décembre 1995 autorisant le transfert au secteur privé de la Banque française du commerce extérieur ;
3°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 1996 autorisant la cession au Crédit national de la participation majoritaire détenue indirectement par l'Etat au capital de la Banque française du commerce extérieur ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, et notamment son annexe I ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;
Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;
Vu l'avis de la commission de privatisation du 23 janvier 1996 relatif au transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue indirectement par l'Etat au capital de la Banque française du commerce extérieur publié au Journal officiel du 26 janvier 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS C.G.T.,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances :
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 95-1279 du 12 décembre 1995 susvisé portant abrogation des dispositions du décret n° 86-153 du 30 janvier 1986 relatif à la Banque française du commerce extérieur :
Considérant que le décret contesté, qui présente un caractère réglementaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait au gouvernement de motiver cette décision ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant d'abroger les dispositions statutaires relatives à la Banque française du commerce extérieur, le pouvoir réglementaire ait entaché son appréciation d'erreur manifeste ; que la fédération requérante n'est fondée à soutenir ni que le gouvernement aurait dû "modifier en profondeur" le statut dudit établissement avant de procéder à sa privatisation, ni que les missions dévolues à cet établissement faisaient obstacle au changement de statut ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 95-1280 du 12 décembre 1995 autorisant le transfert au secteur privé de la Banque française du commerce extérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1993 de privatisation susvisée : "I. Sera transférée du secteur public au secteur privé la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'Etat soit dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi, soit dans toute société dont l'objet principal serait de détenir directement ou indirectement une participation dans une entreprise figurant sur cette liste. - Ces transferts seront effectués conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. ( ...) Lorsqu'une entreprise est entrée dans le secteur public en application d'une disposition législative et qu'elle est détenue, directement ou indirectement, par des entreprises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, son transfert au secteur privé peut être effectué séparément de celui de ces entreprises. Ce transfert intervient conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. II - Le transfert du secteur public au secteur privé d'une ou plusieurs entreprises mentionnées au paragraphe I est décidé par décret. Les décisions du ministre chargé de l'économie, énumérées au titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et relatives à la mise en oeuvre de ce transfert, ne peuvent intervenir qu'après la publication dudit décret ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Banque française du commerce extérieur est entrée dans le secteur public en vertu d'une disposition législative et qu'à la date de la décision contestée, elle était détenue indirectement par les Assurances Générales de France et le Crédit Lyonnais, entreprises qui figuraient sur la liste mentionnée au premier alinéa du I de l'article 2 précité de la loi du 19 juillet 1993 ; que, par suite, il résulte des dispositions citées ci-dessus que le Premier ministre avait compétence pour décider par décret le transfert au secteur privé de la Banque française du commerce extérieur ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au gouvernement la motivation de la décision autorisant le transfert au secteur privé de la Banque française du commerce extérieur ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant le transfert au secteur privé de la Banque française du commerce extérieur le décret contesté aurait porté atteinte aux missions d'intérêt général dévolues à cet établissement ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'à supposer que le gouvernement ait eu en vue une cession de la Banque française du commerce extérieur au Crédit national, cette circonstance ne permet pas de regarder le détournement de pouvoir comme établi ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 janvier 1996 autorisant la cession au Crédit national de la participation majoritaire détenue indirectement par l'Etat au capital de la Banque française du commerce extérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 : "Les cessions ou échanges de titres, les ventes de droits préférentiels ou les renonciations à de tels droits sont réalisés suivant les procédures du marché financier. - Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut décider de faire appel à des acquéreurs hors marché. Le choix du ou des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie, suravis conforme de la Commission de privatisation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 susvisée relative aux modalités des privatisations : "Il est créé une commission de la privatisation chargée 1° De déterminer la valeur des entreprises faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20 ; 2° De se prononcer, pour les opérations hors marché, sur le choix de l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 4 ciaprès ( ...). La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20. Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession ( ...). Ces évaluations sont rendues publiques".
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait illégal en raison de l'illégalité des décrets susvisés du 12 décembre 1995 doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le ministre de l'économie et des finances était compétent pour autoriser, sur avis conforme de la commission de privatisation, la cession au Crédit national de la participation majoritaire détenue indirectement par l'Etat au capital de la Banque française du commerce extérieur ;
Considérant que l'arrêté contesté a été pris sur l'avis conforme susvisé de la commission de privatisation ; que cette dernière a notamment relevé que : "l'opération envisagée a pour objet de constituer un grand groupe spécialisé dans le métier de la banque d'entreprise ; que le Crédit national et la Banque française du commerce extérieur présentent d'importantes complémentarités d'activités et d'implantations géographiques, avec des perspectives de synergie ; que le rapprochement des deux établissements fait l'objet de travaux conjoints pour mettre en oeuvre le projet industriel considéré ; ... que les parties se sont engagées, d'une part, à procéder dès que possible à une intégration des fonctions des deux établissements, d'autre part, à maintenir le ratio de solvabilité du nouveau groupe au niveau atteint par le Crédit national le 31 décembre 1994 et à s'efforcer de l'améliorer ultérieurement" ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission se serait prononcée au vu d'éléments matériels inexacts, notamment en ce qui concerne la situation financière du Crédit national, aurait sous-estimé le potentiel d'intégration des deux établissements ou aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS C.G.T. n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer la somme dont s'agit ; que les conclusions susanalysées doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS C.G.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DESPERSONNELS C.G.T., au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 177510
Date de la décision : 16/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - PRIVATISATIONS - Avis de la commission de privatisation - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.

43-02, 54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir n'exerce qu'un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre la commission de privatisation lorsque, en vertu de l'article 3 de la loi du 6 août 1986, elle est appelée à donner un avis sur la cession au secteur privé de la participation de l'Etat dans le capital d'une entreprise.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Avis de la commission de privatisation.


Références :

Décret 86-153 du 30 janvier 1986
Décret 95-1279 du 12 décembre 1995 décision attaquée confirmation
Décret 95-1280 du 12 décembre 1995 décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 86-912 du 06 août 1986 art. 4, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-923 du 19 juillet 1993 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1998, n° 177510
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:177510.19981116
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