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25/11/1998 | FRANCE | N°164824

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 25 novembre 1998, 164824


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1995, l'ordonnance en date du 16 janvier 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Gérard X... ;
Vu la demande présentée le 6 janvier 1995 à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour M. Gérard X..., demeurant à Escou (64870) ; M. X... demande à la cour administrative d'appel de Borde

aux :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1994 par lequel...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1995, l'ordonnance en date du 16 janvier 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Gérard X... ;
Vu la demande présentée le 6 janvier 1995 à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour M. Gérard X..., demeurant à Escou (64870) ; M. X... demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 septembre 1992 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le bénéfice des dispositions de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 portant règlement de l'indemnisation des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986), dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales ... Les demandes de prêt de consolidation peuvent être déposées jusqu'à la fin du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., auquel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé l'octroi du prêt de consolidation qu'il sollicitait, par une décision en date du 9 septembre 1992, avait déposé sa demande le 17 novembre 1990, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un an institué par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ; qu'il résulte des termes mêmes de la loi que l'autorité administrative est tenue de refuser le bénéfice du prêt de consolidation lorsque la demande a été déposée postérieurement à la date ainsi fixée, y compris dans l'hypothèse où les difficultés économiques et financières du demandeur ne se seraient pas révélées avant cette date ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement fonder sa décision de refus sur la tardiveté de la demande présentée par M. X... ;
Considérant qu'en invoquant la violation du principe, de valeur constitutionnelle, d'égalité devant la loi, le requérant met, en réalité, en cause, non la légalité de la décision attaquée, mais la conformité de la loi susvisée du 16 juillet 1987 avec ledit principe ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité de la loi avec un principe de valeur constitutionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 septembre 1992 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui octroyer un prêt de consolidation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au préfet des PyrénéesAtlantiques et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 164824
Date de la décision : 25/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Compétence liée de la commission compétente pour rejeter une demande tardive - Conséquence - Compétence du préfet pour rejeter une demande sans transmission à la commission (1).

01-05-01-03, 46-07-04, 54-07-01-04-03 Si, en vertu de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 et de l'article 7 du décret du 9 novembre 1987 pris pour son application, les prêts de consolidation sont accordés sur proposition de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés qui détermine si l'entreprise justifie l'attribution d'un prêt de consolidation et, le cas échéant, en arrête le montant et la durée, le préfet est néanmoins compétent pour rejeter lui-même une demande tardive, dès lors que l'autorité administrative est tenue de refuser le bénéfice d'un prêt lorsque la demande a été déposée postérieurement à l'expiration du délai d'un an institué par la loi (sol. impl.) (1).

- RJ1 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE - Prêt de consolidation (article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987) - Compétence du préfet pour rejeter une demande sans transmission à la commission chargée de son examen - Existence - Compétence liée de l'administration en cas de tardiveté de la demande (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Existence - Moyen tiré de l'incompétence du préfet pour rejeter une demande sans transmission à la commission chargée de son examen - Hypothèse de compétence liée de l'administration (1).


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10

1. Comp. 1986-04-09, Faugeroux, T. p. 346, 349 et 674


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 164824
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164824.19981125
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