La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1998 | FRANCE | N°185442

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 novembre 1998, 185442


Vu, enregistrée le 7 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 31 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par M. Onteniente, demeurant Place du village, Route de Lonny, à Hamles-Moins (08090) ;
Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1996 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, pr

ésentée par M. Onteniente ; M. Onteniente demande l'annulation...

Vu, enregistrée le 7 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 31 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par M. Onteniente, demeurant Place du village, Route de Lonny, à Hamles-Moins (08090) ;
Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1996 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présentée par M. Onteniente ; M. Onteniente demande l'annulation de la délibération en date du 7 mai 1996 par laquelle la section 33 (chimie des matériaux) du Conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 2 juin 1984 ;
Vu le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1995 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 7 mai 1996, le Conseil national des universités (section 33, chimie des matériaux) a refusé d'inscrire M. Onteniente sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence "en raison d'un dossier scientifique insuffisant et d'un âge trop avancé (44 ans) pour entamer une carrière de maître de conférence" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permettant au Conseil national des universités de retenir un critère tiré de l'âge des candidats aux fonctions de maître de conférence pour refuser leur inscription sur la liste de qualification, le second des deux motifs invoqués par ce conseil pour fonder sa décision est entaché d'erreur de droit ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction que s'il s'était fondé sur les seuls mérites et aptitudes de M. Onteniente, le Conseil national des universités aurait pris la même décision ;
Considérant, dès lors, que M. Onteniente, est fondé à demander l'annulation de la délibération du 7 mai 1996 du Conseil national des universités (section 33) refusant de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence ;
Article 1er : La délibération du 7 mai 1996 du Conseil national des universités est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul Onteniente et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 185442
Date de la décision : 25/11/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - Motifs de la décision du jury - (1) Inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences - Motif tiré de l'âge du candidat - Légalité - Absence - (2) Décision de rejet - Décision reposant sur une pluralité de motifs dont l'un est illégal - Possibilité pour le juge d'examiner si les autres motifs auraient suffi à fonder la décision en cause - Existence (1).

36-03-02-03(1) Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au Conseil national des universités de retenir un critère tiré de l'âge des candidats aux fonctions de maître de conférences pour refuser leur inscription sur la liste de qualification. Illégalité du motif tiré de l'âge du candidat.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Contrôle de la décision d'un jury rejetant une candidature - Décision reposant sur une pluralité de motifs dont l'un est illégal - Possibilité pour le juge d'examiner si les autres motifs auraient suffi à fonder la décision en cause (1).

54-07-01 Lorsque l'un des motifs sur lesquels s'est fondé le jury d'un concours pour écarter un candidat est illégal, il appartient au juge administratif d'examiner si les autres motifs auraient suffi à justifier la décision en cause (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Neutralisation des motifs - Cas où la décision repose sur une pluralité de motifs dont l'un est illégal - Possibilité pour le juge d'examiner si les autres motifs auraient suffi pour prendre la décision en cause (1) - Existence - Décision d'un jury de concours.

36-03-02-03(2), 36-13-01-03 Lorsque l'un des motifs sur lesquels s'est fondé le jury d'un concours pour écarter un candidat est illégal, il appartient au juge administratif d'examiner si les autres motifs auraient suffi à justifier la décision en cause (1).


Références :

1.

Cf. Assemblée, 1968-01-12, Ministre de l'économie et des finances c/ Dame Perrot, p. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 185442
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185442.19981125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award