Vu la requête enregistrée le 8 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL "LE LIVRE D'HISTOIRE", société à responsabilité limitée de presse dont le siège est 2, petite rue à Autremencourt (02250), représentée par son gérant M. Michel-Georges X... ; la SARL "LE LIVRE D'HISTOIRE" demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 juin 1997 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse lui a refusé la délivrance d'un certificat d'inscriptions pour la publication intitulée "Histoire locale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le code général des impôts et notamment l'article 72 de son annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 18 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et périodiques doivent remplir les conditions suivantes : ... 6/ n'être assimilables malgré l'apparence de journaux ou revues qu'ils pourraient présenter à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : a - feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs ..." ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications prévoit des conditions similaires pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et écrits périodiques ;
Considérant que pour refuser, par décision en date du 26 juin 1997, à la SARL "LE LIVRE D'HISTOIRE", pour sa publication "Histoire locale", le certificat d'inscription ouvrant droit au bénéfice des allégements en faveur de la presse en matière fiscale et postale, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur le motif que "Histoire locale" devait être assimilée à une "feuille d'annonces" au sens du a du 6° de l'article 72 précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la revue "Histoire locale", qui contient pour l'essentiel des notices de présentation et d'analyse de monographies des villes et villages de France, avec le prix des ouvrages et un bulletin de commande qui permet au lecteur d'acquérir les livres présentés, est assimilable par son contenu à une feuille d'annonces ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer le certificat d'inscription demandé ;
Article 1er : La requête de la SARL "LE LIVRE D'HISTOIRE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "LE LIVRE D'HISTOIRE" et au Premier ministre.