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02/12/1998 | FRANCE | N°186071

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 02 décembre 1998, 186071


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 14 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 9 novembre 1994 du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté la demande de M. René X... dirigée contre la décision implicite

résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 14 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1996, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 9 novembre 1994 du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté la demande de M. René X... dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande qu'il lui avait adressée en vue d'obtenir le bénéfice des rémunérations accessoires prévues par la loi du 29 septembre 1948, et, d'autre part, a annulé cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 59-358 du 20 février 1959 ;
Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'urbanisme et du logement du 20 novembre 1981 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948, réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts-et-chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes : "Les ingénieurs des pontset-chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires à la charge des intéressés, lorsqu'ils prennent part sur la demande des départements, communes, chambres de commerce, sociétés nationales, associations syndicales et autres collectivités ou établissements publics, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux " ;
Considérant qu'il ressort tant des dispositions du décret n° 59-358 du 20 février 1959, relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts-et-chaussées, que de celles du décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986, relatif au statut particulier du corps des experts techniques, que ceux-ci appartiennent à un corps qui doit être regardé comme statutairement placé sous les ordres des ingénieurs des ponts-et-chaussées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de ce décret du 15 septembre 1986 : "Les experts techniques des services techniques sont chargés, dans leur spécialité, de la préparation, de la conduite et du contrôle des travaux confiés aux ouvriers professionnels des services techniques pour la mise en oeuvre des études, recherches, essais, la mise au point et la construction de matériels et prototypes, effectués par les services techniques de l'équipement. Ils effectuent directement les tâches qui exigent un niveau élevé de qualification. Ils assistent les personnels techniques de niveau supérieur dans leurs fonctions d'études et d'encadrement du personnel d'exécution" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que les missions assignées aux experts techniques excluraient par principe qu'ils puissent participer aux travaux visés à l'article 3 de la loi du 29 septembre 1948 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Nantes n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit en jugeant que l'arrêté du 20 novembre 1981, relatif aux règles de répartition des sommes versées aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement au titre des rémunérations accessoires de la loi du 29 septembre 1948, est illégal, en tant qu'il exclut les experts techniques des services techniques de la liste des corps techniques susceptibles de bénéficier de ces rémunérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le ministre s'est fondé, pour refuser à M. X... le bénéfice des rémunérations prévues par la loi du 29 septembre 1948, sur les dispositions de l'arrêté précité du 20 novembre 1981, pris pour son application, qui ne mentionnaient pas le corps des experts techniques ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient, à titre subsidiaire, le ministre, la cour ne pouvait substituer à ce motif un motif tiré de ce que M. X... n'aurait pas participé à des travaux de la nature de ceux qui sont visés par l'article 3 de la loi du 29 septembre 1948, et n'aurait, de surcroît, pas obtenu l'autorisation de l'administration d'y prendre part, dès lors que ce moyen qui n'avait pas été invoqué en appel et n'est pas d'ordre public, est irrecevable et qu'en tout état de cause, il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre ait été tenu de refuser à l'intéressé l'attribution des rémunérations accessoires qu'il avait sollicitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. René X....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 186071
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-08-03,RJ1,RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Rémunérations accessoires versées aux fonctionnaires des ponts-et- chaussées (loi du 29 septembre 1948) - Droit des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement à en bénéficier - Existence (1) (2).

36-08-03 L'article 3 de la loi du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts-et-chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales réserve le bénéfice des honoraires qu'il prévoit aux ingénieurs des ponts-et-chaussés et aux agents placés sous leurs ordres. Il ressort des dispositions statutaires relatives aux ingénieurs des pont-et-chaussées et aux experts techniques que ces derniers appartiennent à un corps placé sous les ordres des ingénieurs des ponts-et-chaussées. Les missions assignées à ces agents n'excluent pas par principe qu'ils puissent participer aux travaux visés à l'article 3 de la loi du 29 septembre 1948. Par suite, illégalité de l'arrêté du 20 novembre 1981 du ministre de l'équipement en tant qu'il exclut les experts techniques de la liste des corps susceptibles de bénéficier des rémunérations accessoires prévues par la loi de 1948 (1) (2).


Références :

Arrêté du 20 novembre 1981
Décret 59-358 du 20 février 1959
Décret 86-1046 du 15 septembre 1986 art. 3
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CAA de Nantes, 1996-12-30, Lucas, T. p. 986. 2.

Cf. avec une solution d'espèce contraire 30 avril 1982, Ministre de l'environnement et du cadre de vie c/ Baclet et autres, p. 162


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 186071
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186071.19981202
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