Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1995, présentée par M. Y... AISSAT, demeurant cité des Vingt Logements, Meurad, (42210) Tipasa (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 août 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 341-4 ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de l'avenant en date du 22 décembre 1985 : " ...b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'en prévoyant l'apposition de la mention "salarié" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ladite convention rend applicables à l'exercice par les ressortissants d'une activité salariée les dispositions du code du travail et notamment celles de l'article R. 341-4 relatives à un contrôle fondé sur la situation de l'emploi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : " ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en compte les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ... - ... En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d' origine, soit des services qu' ils ont eux-mêmes rendus à la France. Un arrêté du ministre chargé du travail détermine ces catégories" ; qu'aux termes de l'arrêté du 14 décembre 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale : "La situation de l'emploi ... ne peut être opposée à un ressortissant étranger sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail ... lorsque le demandeur entre dans l'une des catégories suivantes : 1. étrangers ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a appartenu au 1er régiment de tirailleurs, a servi dans une unité combattante de l'armée française ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions réglementaires susrappelées en opposant la situation de l'emploi à M. X... pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence mention "salarié" ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 août 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 avril 1995 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 août 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... AISSAT, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'emploi et de la solidarité.