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09/12/1998 | FRANCE | N°175125

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1998, 175125


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1995 et 21 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Liliane X..., demeurant ... et pour Mme Marguerite A..., demeurant ... ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 août 1995 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1992 de la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin, mettant à leur charge la moitié des prestations d'aide sociale versées à leu

r mère, Mme Hilda Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1995 et 21 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Liliane X..., demeurant ... et pour Mme Marguerite A..., demeurant ... ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 août 1995 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1992 de la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin, mettant à leur charge la moitié des prestations d'aide sociale versées à leur mère, Mme Hilda Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Liliane X... et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale :
Considérant que le dernier alinéa de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale, selon lequel : "Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le demande" oblige à la commission centrale d'aide sociale à mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 20 septembre 1993, la commission centrale d'aide sociale avait fait connaître à l'avocat de Mme X..., de Mme Z... et de Mme A... que celles-ci avaient la possibilité d'être entendues à l'audience ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission aurait statué selon une procédure irrégulière, faute d'avoir respecté les dispositions précitées de l'article 129 du code la famille et de l'aide sociale, doit être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition ne prévoit la lecture en séance publique des décisions de la commission centrale d'aide sociale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission centrale d'aide sociale serait irrégulière, faute d'indiquer par lequel de ses membres elle a été lue en séance publique est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que la décision attaquée, qui répond à l'ensemble des arguments présentés devant la commission centrale est suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Considérant que l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit que des recours sont exercés par le département à l'encontre, notamment, de la personne à laquelle un bénéficiaire de l'aide sociale a fait une donation postérieurement à sa demande d'une telle aide ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; que, dans le cas d'une donation-partage faite conjointement par deux époux à leurs enfants, le recours du département ne peut être exercé contre ces derniers que sur la part de la donation qui leur a été faite par l'époux ayant la qualité de bénéficiaire d'une prestation d'aide sociale ;
Considérant qu'il ressort tant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des termes mêmes de la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale, que cette dernière a entendu prendre en compte, pour fixer la somme à récupérer par le département du Haut-Rhin sur la donation-partage, faite par M. et Mme Y... à leurs trois filles, non latotalité de la somme de 200 000 F reçue par chacune de celles-ci, mais la moitié seulement de cette somme, correspondant à la part donnée par Mme Y..., qui a seule bénéficié de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, saisi par la voie d'un recours en cassation, de contrôler l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission pour estimer qu'il n'y avait pas lieu de limiter le recours exercé par le département à l'encontre de chacune des trois donataires à une somme inférieure à 50 000 F ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner Mme X... et ses deux soeurs à payer au département du Haut-Rhin la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mmes X..., Z... et A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par le département du Haut-Rhin sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliane X..., à Mme Louise Z..., à Mme Marguerite A..., au département du Haut-Rhin et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 175125
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04,RJ1 AIDE SOCIALE -Recours en récupération sur succession - Donation-partage faite conjointement par deux époux à leurs enfants - Recours limité à la part de la donation faite par l'époux ayant la qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (1).

04 L'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit que des recours sont exercés par le département à l'encontre, notamment, de la personne à laquelle un bénéficiaire de l'aide sociale a fait une donation postérieurement à sa demande d'aide ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande. Dans le cas d'une donation-partage faite conjointement par deux époux à leurs enfants, le recours du département ne peut être exercé contre ces derniers que sur la part de la donation qui leur a été faite par l'époux ayant la qualité de bénéficiaire d'une prestation d'aide sociale (1).


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 129, 146
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr., même jour, Mme Even, n° 183418, ci-dessous


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 175125
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:175125.19981209
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