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09/12/1998 | FRANCE | N°179787

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1998, 179787


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président du conseil général, à ce habilité par une délibération de la commisssion permanente du 22 juillet 1996 ; le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 novembre 1995 de la commission centrale d'aide sociale, fixant dans le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE le domicile de secours de M. René X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
V

u l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 s...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président du conseil général, à ce habilité par une délibération de la commisssion permanente du 22 juillet 1996 ; le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 novembre 1995 de la commission centrale d'aide sociale, fixant dans le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE le domicile de secours de M. René X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 : "Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129" ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le département auquel un tel dossier est ainsi transmis a qualité, s'il n'admet pas sa compétence, pour saisir la commission centrale d'aide sociale en vue de voir fixer le domicile de secours du demandeur ;
Considérant que le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE avait seul qualité, s'il n'admettait pas sa compétence, pour saisir la commission centrale d'aide sociale aux fins de fixation du domicile de secours de M. René X..., dont le dossier lui avait été transmis par le département du Finistère ; que la demande adressée directement par ce dernier à la commission centrale d'aide sociale en vue de la fixation du domicile de secours de M. X... n'était pas recevable ; que, dès lors, la décision de la commission centrale d'aide sociale qui a fixé le domicile de secours de M. X... dans le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE doit, ainsi que le demande celui-ci, être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987 de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande présentée par le département du Finistère devant la commission centrale d'aide sociale doit être rejetée ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 7 novembre 1995 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le département du Finistère devant la commission centrale d'aide sociale est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, au département du Finistère et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 179787
Date de la décision : 09/12/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE - Détermination du département dans lequel le demandeur a son domicile de secours - Qualité pour saisir à cette fin la commission centrale d'aide sociale - Qualité du seul département auquel le dossier a été transmis en application de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale.

04-01-005, 04-04-01-01 Il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 29 juillet 1992, que lorsqu'un département estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, auquel il doit transmettre le dossier de la demande, seul ce dernier département a qualité, s'il n'admet pas sa compétence, pour saisir la commission centrale d'aide sociale en vue de voir fixer le domicile de secours. Irrecevabilité de la demande adressée directement à la commission par le premier département.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE - Saisine aux fins de détermination du département dans lequel le demandeur a son domicile de secours - Qualité pour agir - Département auquel le dossier a été transmis en application de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 194
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 92-722 du 29 juillet 1992 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1998, n° 179787
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179787.19981209
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