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30/12/1998 | FRANCE | N°171101

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 décembre 1998, 171101


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1995, l'ordonnance en date du 18 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Jean-Pierre X... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Vert Le Grand (91810) et tendant :
1°) à l'annulation du

jugement du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1995, l'ordonnance en date du 18 juillet 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Jean-Pierre X... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Vert Le Grand (91810) et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le chef du département de sûreté et de protection du Commissariat à l'énergie atomique a refusé de renouveler son habilitation à connaître des informations protégées par la mention "secret défense", dont il bénéficiait antérieurement ;
2°) à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la Défense ;
Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du juge administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 12 mai 1981 : "Nul n'est qualifié pour connaître des informations protégées s'il n'a reçu une autorisation préalable et s'il n'a été reconnu comme ayant besoin de les connaître pour l'accomplissement de sa fonction ou de sa mission. Les décisions d'admission sont prises ( ...) par chaque ministre pour les informations secret-défense ...." ;
Considérant que M. X... conteste la décision par laquelle le chef du département de sûreté et de la protection du secret du Commissariat à l'énergie atomique agissant par délégation a refusé de lui renouveler son habilitation à connaître des informations protégées par la mention "secret-défense" ;
Considérant qu'une telle décision, prise au nom de l'Etat constitue un acte administratif, détachable des liens contractuels de droit privé qui unissent le Commissariat à l'énergie atomique à son personnel non investi de fonctions de direction ; que, dès lors, il appartient à la juridiction administrative d'en apprécier la légalité par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le juge administratif dirige seul l'instruction ; que le tribunal administratif pouvait, après avoir demandé à l'administration de lui fournir tous éclaircissements nécessaires par jugement avant dire droit du 15 octobre 1992, former sa conviction à partir des éléments ainsi recueillis ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du 3 février 1994 est irrégulier en la forme ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui étaitaffecté dans un service chargé de l'archivage de documents concernant les sous-marins nucléaires, exerçait son activité professionnelle dans un secteur sensible et était susceptible d'avoir accès à des informations classifiées intéressant la défense nationale ; que le refus de renouvellement de son habilitation au secret-défense est intervenu au vu des éléments dont disposait l'administration ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, la décision attaquée ne méconnaît aucun des droits et libertés reconnus par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pu, dès lors, avoir été prise en violation de l'article 14 de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son habilitation à connaître des informations protégées par la mention secret-défense ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au Commissariat à l'énergie atomique et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 171101
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Habilitation "secret-défense" (article 7 du décret n° 81-514 du 12 mai 1981) - Non-renouvellement - par la direction d'un établissement public à caractère industriel et commercial - de l'habilitation d'un de ses agents - Compétence de la juridiction administrative.

01-01-05-01-01, 08-04, 17-03-02-005-01, 33-02-06 La décision par laquelle le chef du département de sûreté et de la protection du secret du Commissariat à l'énergie atomique, agissant par délégation du ministre sur le fondement du décret du 12 mai 1981, refuse de renouveler l'habilitation d'un agent à connaître des informations protégées par la mention "secret-défense", prise au nom de l'Etat, constitue un acte administratif, détachable des liens contractuels de droit privé qui unissent le Commissariat à l'énergie atomique à son personnel non investi de fonctions de direction. Compétence de la juridiction administrative pour en connaître.

ARMEES - DIVERS - Habilitation "secret-défense" (article 7 du décret n° 81-514 du 12 mai 1981) - Non-renouvellement - par la direction d'un établissement public à caractère industriel et commercial - de l'habilitation d'un de ses agents - Compétence de la juridiction administrative.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Décision prise au nom de l'Etat par la direction d'un établissement public à caractère industriel et commercial à l'égard d'un agent contractuel de droit privé - Non-renouvellement d'une habilitation "secret-défense" (article 7 du décret du 12 mai 1981).

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - Non-renouvellement d'une habilitation "secret-défense" (article 7 du décret du 12 mai 1981) - Décision prise au nom de l'Etat - détachable des liens contractuels de droit privé unissant un établissement public à caractère industriel et commerical à son personnel - Compétence de la juridiction administrative.


Références :

Décret 81-514 du 12 mai 1981 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 171101
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171101.19981230
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