Vu 1°, sous le n° 183827, la requête enregistrée le 25 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves A..., élisant domicile à la Cité administrative, B.P. 943 à Angers Cedex 01 (49009) ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation a rejeté sa demande tendant à la parution de l'arrêté prévu à l'article 8 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
2 °) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, d'adopter ledit arrêté dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 183828, la requête enregistrée le 25 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation a rejeté sa demande tendant à la parution de l'arrêté prévu à l'article 8 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
2 °) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, d'adopter ledit arrêté dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°, sous le n° 183829, la requête enregistrée le 25 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation a rejeté sa demande tendant à la parution de l'arrêté prévu à l'article 8 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, d'adopter ledit arrêté dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°, sous le n° 183830, la requête enregistrée le 25 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation a rejeté sa demande tendant à la parution de l'arrêté prévu à l'article 8 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
2 °) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, d'adopter ledit arrêté dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 5°, sous le n° 183831, la requête enregistrée le 25 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Y..., demeurant au Parc de Haute technologie des Bonnettes ... SP 18 à Arras cedex (62018) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministrede la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation a rejeté sa demande tendant à la parution de l'arrêté prévu à l'article 8 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, d'adopter ledit arrêté, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 6°, sous le n° 184105, la requête enregistrée le 5 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain B... élisant domicile au Laboratoire d'analyses vétérinaires, R.N. 89, ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation a rejeté sa demande tendant à la parution de l'arrêté prévu à l'article 8 du décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, d'adopter ledit arrêté, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée notamment par la loi n° 87-581 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le décret n° 92-867 du 28 août 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juilet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 août 1992 susvisé : "Lors de leur titularisation, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux stagiaires sont placés à l'échelon de la deuxième classe du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial, correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de cet article, sont pris en compte, lors de ce reclassement, en tout ou partie, certains services professionnels ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé" ;
Considérant que MM. A..., X..., C..., Z..., Y... et B... ont saisi le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de demandes tendant à ce que soit pris l'arrêté prévu au troisième alinéa précité de l'article 8 du décret ; qu'ils défèrent au Conseil d'Etat les décisions implicites de rejet opposées à ces demandes ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 8 du décret du 28 août 1992 se bornent à ouvrir aux ministres compétents la possibilité de prévoir, par arrêté, les dispositions permettant d'assimiler la possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités à de la pratique professionnelle, pour le reclassement des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux lors de leur titularisation dans leur cadre d'emplois ; qu'ainsi l'intervention de cet arrêté est laissée à l'appréciation des ministres concernés en fonction de l'intérêt du service et n'est pas nécessaire à la pleine application de l'article 8 du décret ; que, dès lors, les conclusions des requêtes dirigées contre les décisions implicites de rejet du ministre et, par voie de conséquence, les conclusions des requêtes à fin d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à MM. A..., X..., C..., Z..., Y... et B... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de MM. A..., X..., C..., Z..., Y... et B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Yves A..., Philippe X..., Eric C..., Alain Z..., Philippe Y..., Alain B..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'emploi et de la solidarité.