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30/12/1998 | FRANCE | N°188393

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 décembre 1998, 188393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1997 et 16 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Colombes, représentée par son maire en exercice ; la commune de Colombes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 1996 du tribunal administratif de Paris qui a annulé, à la demande de M. X..., Mme Z..., M. Y... et M. A..., les délibérations n° 8A à 8M qu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1997 et 16 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Colombes, représentée par son maire en exercice ; la commune de Colombes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 1996 du tribunal administratif de Paris qui a annulé, à la demande de M. X..., Mme Z..., M. Y... et M. A..., les délibérations n° 8A à 8M que son conseil municipal a adoptées dans sa séance du 23 octobre 1991 ;
2°) de condamner Mme Z... et MM. X..., Y... et A... à lui verser une somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-587 du 7 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Colombes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 23 octobre 1991, le conseil municipal de Colombes a adopté plusieurs délibérations, portant les numéros 8A à 8M, par lesquelles il a, d'une part, décidé de verser à la société d'économie mixte de Colombes (SEMCO), dont le capital est détenu en majorité par la commune, des participations, sous la forme de subventions, au financement par la SEMCO de dépenses d'entretien et d'amélioration de plusieurs immeubles dont cette société est propriétaire et, d'autre part, autorisé le maire à signer des conventions avec la société SEMCO ; que ces conventions prévoyaient, pour chaque opération, la nature des travaux et les modalités de versement de la subvention ;
Considérant, d'une part, que si les articles 1er et 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville définissent les objectifs d'une politique de la ville et indiquent en termes généraux que les collectivités publiques apportent un soin particulier, avec le concours des organismes gestionnaires des logements sociaux, à la réhabilitation et à la valorisation des quartiers récents dégradés, ils ne comportent pas de dispositions ayant pour objet ou pour effet d'autoriser une commune à prendre en charge une partie du financement des travaux de réparation ou d'amélioration exécutés sur des biens figurant à l'actif du bilan d'une société d'économie mixte, qui est régie par les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, alors même que ces biens sont des immeubles affectés au logement social ; qu'ainsi les délibérations attaquées ne trouvent pas de base légale dans la loi du 13 juillet 1991 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 alors en vigueur : "(...) La commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article. I- Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes ou indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le plan" ; que l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983, toujours en vigueur à la date des délibérations attaquées, dispose que les aides directes que les collectivités territoriales peuvent accorder à des entreprises "revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; ce décret fixera notamment les règles de plafond et de zones indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France. Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé à l'alinéa précédent (...)" ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales : "I- Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de services, les rapports entre les collectivités territoriales (...) d'une part, et les sociétés d'économie mixte d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit à peine de nullité : (...) 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité (...) fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une commune a confié une mission à une société d'économie mixte locale dont elle est actionnaire, elle peut lui consentir une avance de trésorerie pour l'exécution de cette mission ; qu'en dehors de ce cas, et sous réserve de celui dans lequel la société a agi en qualité de mandataire de la commune et obtient le remboursement de dépenses exposées pour le compte de la mandante et préalablement définies, la commune ne peut accorder légalement d'aides directes à une société d'économie mixte locale qu'en respectant les conditions fixées par les lois du 7 janvier 1982 et du 2 mars 1982 ;
Considérant que les sommes que la commune de Colombes a décidé de verser à titre définitif à la société SEMCO pour l'exécution de travaux sur des biens immobiliers figurant à l'actif du bilan de la société ne peuvent être regardées ni comme des avances de trésorerie consenties pour l'exécution d'une mission, ni comme le remboursement de dépenses exposées pour le compte de la commune par un mandataire, mais sont constitutives d'aides directes dont il ne ressort pas des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond, et dont il n'est d'ailleurs pas allégué, qu'elles viendraient en complément d'une aide de la région ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les subventions litigieuses avaient été accordées par la commune à la société SEMCO en méconnaissance des règles susrappelées, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, la commune de Colombes n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme Z... et MM. X..., Y... et A... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Colombes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Colombes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Colombes, à Mme Nicole Z..., à MM. Alain X..., Patrice Y... et Jacques A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 188393
Date de la décision : 30/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

135-01-06-02,RJ1,RJ2 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS ECONOMIQUES - SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES -Sommes versées, par une commune, à titre définitif, pour l'exécution de travaux sur des biens immobiliers figurant à l'actif du bilan de la société - Sommes constituant des aides directes.

135-01-06-02 Lorsqu'une commune a confié une mission à une société d'économie mixte locale dont elle est actionnaire, si elle peut lui consentir une avance de trésorerie pour l'exécution de cette mission, elle ne peut, en dehors de ce cas et sous réserve de celui dans lequel la société a agi en qualité de mandataire de la commune et obtient le remboursement de dépenses exposées pour le compte de la mandante et préalablement définies, lui accorder légalement d'aides directes qu'en respectant les conditions fixées par les lois du 7 janvier 1982 et du 2 mars 1982 (1). Les sommes qu'une commune décide de verser à titre définitif à une telle société pour l'exécution de travaux sur des biens immobiliers figurant à l'actif du bilan de la société ne peuvent être regardées ni comme des avances de trésorerie consenties pour l'exécution d'une mission, ni comme le remboursement de dépenses exposées pour le compte de la commune par un mandataire, mais sont constitutives d'aides directes illégales dès lors qu'elles ne viennent pas en complément d'une aide de la région (2).


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 5
Loi 82-6 du 07 janvier 1982 art. 4
Loi 83-587 du 07 juillet 1983 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-662 du 13 juillet 1991 art. 1, art. 3

1.

Cf. 1994-01-17, Préfet des Alpes de Haute-Provence, p. 18. 2.

Rappr. 1994-01-17, Préfet des Alpes de Haute-Provence, p. 18 ;

1995-09-13, Département des Alpes-Maritimes, p. 345 ;

1998-03-20, Département de la Seine-Saint-Denis, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 1998, n° 188393
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, THiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188393.19981230
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