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13/01/1999 | FRANCE | N°187629

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 janvier 1999, 187629


Vu la requête enregistrée le 6 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte D..., demeurant ..., désignée comme mandataire unique, par Mmes Christiane BARTHELEMY, Martine Y... et Anne-Marie Z..., par MM. André A... et Marc B..., par Mmes Jöelle C..., Geneviève E..., Françoise F..., Donatienne G... et Marie-Jeanne H... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur e

t de la recherche sur leur demande du 4 décembre 1996 tendant à ...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte D..., demeurant ..., désignée comme mandataire unique, par Mmes Christiane BARTHELEMY, Martine Y... et Anne-Marie Z..., par MM. André A... et Marc B..., par Mmes Jöelle C..., Geneviève E..., Françoise F..., Donatienne G... et Marie-Jeanne H... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur leur demande du 4 décembre 1996 tendant à l'intervention des mesures réglementaires nécessaires à l'amélioration de leur statut ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret du 4 avril 1934 ;
Vu le décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961, modifié ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme D... et de dix de ses collègues, qui appartiennent aux corps de chef de travaux ou d'assistant titulaire des facultés de l'Institut d'hydrologie et de climatologie, doit être regardée comme tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté leur demande tendant à ce que soient prises les mesures réglementaires permettant le changement de statut de l'Institut d'hydrologie et de climatologie et de son personnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un arrêté du 3 mars 1913 a créé à l'Ecole pratique des hautes études un Institut d'hydrologie et de climatologie, regroupant quatre laboratoires, et en a fixé le siège au Collège de France ; qu'un décret du 4 avril 1934 a retiré la personnalité civile et l'autonomie financière à cet institut, qui a été ultérieurement rattaché au ministère de la santé, puis au ministère de l'éducation nationale, dont il constitue un service ; que les chefs de travaux et les assistants titulaires des facultés de cet institut sont régis notamment par le décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961, plusieurs fois modifié ; qu'en vertu de l'annexe au décret n° 84-431 du 6 juin 1984, les enseignants-chercheurs appartenant notamment à des corps propres à l'Institut national d'hydrologie et de climatologie restent soumis aux statuts de ces corps ;
Considérant que l'Institut d'hydrologie et de climatologie participe aux missions du service public de l'enseignement supérieur, dans les conditions définies par le titre Ier de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, sur l'enseignement supérieur ; qu'aucune disposition législative, ni aucun autre texte n'impose toutefois de transformer cet institut en un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, régi par le titre II de la même loi, ou de le rattacher à un établissement de ce type ; que le moyen tiré de l'opportunité de telles mesures de transformation ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision du ministre qui a refusé de modifier la situation juridique de l'Institut d'hydrologie et de climatologie ;
Considérant que le principe de l'égalité de traitement n'est applicable qu'aux agents d'un même corps ; que, par suite, Mme D... et ses collègues ne peuvent s'en prévaloir pour soutenir qu'en refusant de les doter d'un statut qui leur assurerait un déroulement de carrière analogue à celui de fonctionnaires appartenant à des corps d'enseignants chercheurs de l'Etat ou d'autres établissements publics, titulaires de diplômes ou de titres, selon eux, similaires et exerçant des missions de nature voisine, l'autorité disposant du pouvoir réglementaire aurait entaché sa décision d'une discrimination illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... et ses collègues ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qu'ils attaquent ;
Article 1er : La requête de Mme D... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte D..., à Mme Christiane X..., à Mme Martine Y..., à Mme Anne-Marie Z..., à M. André A..., à M. Marc B..., à Mme Jöelle C..., à Mme Geneviève E..., à Mme Françoise F..., à Mme Donatienne G..., à Mme Marie-Jeanne H... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 187629
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Violation - Absence - Refus de doter les enseignants-chercheurs d'un corps d'un statut leur assurant un déroulement de carrière analogue à celui de fonctionnaires appartenant à d'autres corps d'enseignants-chercheurs titulaires de diplômes ou de titres similaires et exerçant des missions de nature voisine.

01-04-03-03-02, 36-02-02 Le principe d'égalité de traitement n'étant applicable qu'aux agents d'un même corps, les enseignants-chercheurs appartenant à des corps propres à l'Institut national d'hydrologie et de climatologie, service du ministère de l'éducation nationale, ne peuvent s'en prévaloir pour soutenir qu'en refusant de les doter d'un statut qui leur assurerait un déroulement de carrière analogue à celui de fonctionnaires appartenant à des corps d'enseignants-chercheurs de l'Etat ou d'établissements publics, titulaires de diplômes ou de titres similaires et exerçant des missions de nature voisine, l'autorité disposant du pouvoir réglementaire aurait entaché sa décision d'une discrimination illégale.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS - Refus de doter les enseignants-chercheurs d'un corps d'un statut leur assurant un déroulement de carrière analogue à celui de fonctionnaires appartenant à d'autres corps d'enseignants-chercheurs titulaires de diplômes ou de titres similaires et exerçant des missions de nature voisine - Violation du principe d'égalité - Absence.


Références :

Arrêté du 03 mars 1913
Décret du 04 avril 1934
Décret 61-1007 du 07 septembre 1961
Décret 84-431 du 06 juin 1984
Loi 84-52 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1999, n° 187629
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187629.19990113
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