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15/01/1999 | FRANCE | N°184316

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 janvier 1999, 184316


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 30 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DE L'ALLIER, représenté par le président en exercice du conseil général, habilité par une délibération du 20 décembre 1996 de la commission permanente ; le DEPARTEMENT DE L'ALLIER demande que le Conseil d'Etat annule la décision rendue le 27 juin 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande de M. et Mme André Y..., annulé la décision du 9 décembre 1993 de la commission d'admiss

ion à l'aide sociale de Moulins décidant de récupérer les sommes avanc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 30 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DE L'ALLIER, représenté par le président en exercice du conseil général, habilité par une délibération du 20 décembre 1996 de la commission permanente ; le DEPARTEMENT DE L'ALLIER demande que le Conseil d'Etat annule la décision rendue le 27 juin 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande de M. et Mme André Y..., annulé la décision du 9 décembre 1993 de la commission d'admission à l'aide sociale de Moulins décidant de récupérer les sommes avancées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne à Mme Paulette X... pour la période du 1er octobre 1992 au 3 août 1993, soit 45 837 F auprès de M. et Mme Y..., ensemble la décision de la commission départementale d'aide sociale en date du 21 novembre 1994 et la décision du président du conseil général de l'Ardèche décidant le recours contre M. et Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE L'ALLIER défère au Conseil d'Etat la décision du 27 juin 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 21 novembre 1994 de la commission départementale de l'Allier maintenant la décision du 9 décembre 1993 de la commission d'admission à l'aide sociale de Moulins qui a fixé à 45 830 F, pour la période du 1er octobre 1992 au 31 août 1993, la somme que le département était autorisé à récupérer auprès de M. et Mme Y..., acquéreurs d'un immeuble appartenant à Mme Paulette X..., bénéficiaire d'une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, au motif que la vente avait été consentie sous condition du versement d'une rente annuelle de 1 200 F et de l'engagement de subvenir aux besoins de Mme X... ;
Considérant que l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, sur le fondement duquel le département requérant a cru devoir engager son action en récupération, dispose, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 janvier 1997, qu'une telle action est ouverte au département "a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) Contre le légataire" ; que cette énumération revêt un caractère limitatif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme Y... entrent dans l'une des catégories de personnes ainsi énumérées ; que, dès lors, en jugeant que la disposition précitée du code de la famille et de l'aide sociale ne permettait pas la récupération envisagée par le département, la commission centrale d'aide sociale en a fait une exacte application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ALLIER n'est pas fondé à soutenir que, par sa décision du 27 juin 1996, laquelle n'est pas entachée d'un défaut de motivation, la commission centrale d'aide sociale aurait commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ALLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ALLIER, à M. et Mme André Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 184316
Date de la décision : 15/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04 AIDE SOCIALE -Action en récupération - Légalité - Absence - Action engagée à l'encontre des acquéreurs d'un immeuble vendu par le bénéficiaire d'une prestation d'aide sociale, sous condition de l'engagement de subvenir aux besoins de celui-ci.

04 L'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale ne permet pas à un département d'engager une action en récupération à l'encontre des acquéreurs d'un immeuble vendu par le bénéficiaire d'une prestation d'aide sociale, alors même que la vente aurait été consentie sous condition du versement d'une rente annuelle et de l'engagement de subvenir aux besoins du vendeur.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 146


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1999, n° 184316
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184316.19990115
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