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03/02/1999 | FRANCE | N°172404

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 février 1999, 172404


Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre 1995 et 4 janvier 1996, présentés pour M. Sarkis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 1/92 du 6 juin 1995 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) lui a infligé un blâme en sa qualité de président de la Banque d'Arbitrage et de Crédit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1998 modifiée par la loi n

° 89-531 du 2 août 1989 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant am...

Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre 1995 et 4 janvier 1996, présentés pour M. Sarkis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 1/92 du 6 juin 1995 par laquelle le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) lui a infligé un blâme en sa qualité de président de la Banque d'Arbitrage et de Crédit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1998 modifiée par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret du 28 mars 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953, et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Sarkis Y..., et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société BAC Conseil,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'intervention de la société BAC Conseil est recevable ;
Considérant que, par une décision en date du 6 juin 1995, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a infligé un blâme à M. Y... ; qu'il résulte de l'instruction que cette sanction disciplinaire a fait l'objet d'une mesure de publicité ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général ne prévoit que les décisions du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, qui n'est pas une juridiction, portent mention de sa composition ;
Considérant que les moyens tirés de ce que le quorum de sept membres prévu par l'article 1er du décret du 28 mars 1990 susvisé n'aurait pas été atteint et de ce que la décision attaquée n'aurait pas été signée par le rapporteur manquent en fait ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 33-3 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée : "Le conseil agit soit d'office soit à la demande de la commission des opérations de bourse ou du commissaire du gouvernement" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 28 mars 1990 susvisé : "Le président désigne, pour chaque affaire, un rapporteur parmi les membres du conseil. Le rapporteur, avec le concours du secrétariat du conseil de discipline, est chargé d'instruire les actions disciplinaires, (...)" ; que M. X... a été désigné comme rapporteur, par décision en date du 13 octobre 1992, à la suite de la saisine de la commission des opérations de bourse relative aux modalités de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont la BAC était le dépositaire et la société de gestion BAC Conseil le gérant ; que s'il n'a pas été expressément désigné comme rapporteur sur la procédure engagée d'office par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sur le fondement de l'article 33-3 précité, à l'encontre du requérant au cours de l'instruction consécutive à la saisine émanant de la commission des opérations de bourse, la procédure ainsi suivie n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 précité, dès lors que la mise en cause de M. Y... et celle des sociétés BAC et BAC Conseil se rapportent à la même affaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été mis à même de discuter préalablement à la sanction qui lui a été infligée des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre ; que, par suite, le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33-3 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, le conseil de discipline statue par "décision motivée" ; que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit propres à la justifier légalement, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 33-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée : "Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires et des porteurs de parts, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; qu'il résulte desdites dispositions que le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières est compétent pour prononcer des sanctions à l'encontre de personnes physiques agissant sous l'autorité d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ayant commis une infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou un manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires et des porteurs de parts ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie à l'encontre d'une décision du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières antérieure à l'intervention de cette loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée : "Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire unique distinct de la société de gestion du fonds qui s'assure de la régularité des décisions de cette société (...)" ; qu'aux termes de l'article 24-2 de la même loi : "(...) Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations" ; que l'absence de réelle séparation des tâches entre la société de gestion BAC Conseil et le dépositaire BAC ainsi que l'absence de procédure efficace de contrôle des opérations engagées par la société BAC Conseil constituent des manquements aux règles applicables à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux obligations professionnelles qui incombaient à M. Y... en qualité de dirigeant d'une société chargée de la gestion de tels organismes de nature à fonder légalement la sanction prononcée à l'encontre du requérant par la décision du 6 juin 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juin 1995 du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Article 1er : L'intervention de la société BAC Conseil est admise.
Article 2 : La requête de M. Sarkis Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sarkis Y..., à la société BAC Conseil, au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et auministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 172404
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - CAPITAUX - OPERATIONS DE BOURSE - Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières - Sanction - Loi d'amnistie - Possibilité d'invoquer la loi d'amnistie à l'appui d'un recours dirigé contre une sanction antérieure à son intervention - Absence.

13-01-02, 07-01-02-03, 54-07-01-04-03, 54-07-03 Un requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de la loi portant amnistie à l'encontre d'une décision du Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières antérieure à l'intervention de cette loi, alors même que, en vertu de l'article 33-3 de la loi du 23 décembre 1988 modifiée, le recours devant le Conseil d'Etat est un recours de pleine juridiction.

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES - Sanctions prononcées par le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières - Possibilité d'invoquer la loi d'amnistie à l'appui d'un recours dirigé contre une sanction antérieure à son intervention - Absence.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Invocation de la loi d'amnistie à l'appui d'un recours dirigé contre une sanction prononcée par le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières antérieure à l'intervention de cette loi.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - Recours dirigé contre une sanction prononcée par le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières - Possibilité d'invoquer la loi d'amnistie à l'appui d'un recours dirigé contre une sanction antérieure à son intervention - Absence.


Références :

Décret du 28 mars 1990 art. 1, art. 4, art. 33-3
Loi du 23 décembre 1988 art. 33-3, art. 33-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1999, n° 172404
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Girardot
Avocat(s) : Me Choucroy, SCP Célice, Blancpain, Soltner, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172404.19990203
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