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03/02/1999 | FRANCE | N°191826

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 février 1999, 191826


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 1997 et 27 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PHONAK FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE PHONAK FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'économie a subordonné l'inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) des appareil auditifs Inca k-Amp, Inca SC et Piconet 232 X AZ à

l'acceptation par la société des prix fixés par la direction général...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 1997 et 27 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PHONAK FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE PHONAK FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'économie a subordonné l'inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) des appareil auditifs Inca k-Amp, Inca SC et Piconet 232 X AZ à l'acceptation par la société des prix fixés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 12 060 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses article R. 165-1 et suivants ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE PHONAK FRANCE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale : "Des arrêtés interministériels, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 fixent : 1°) La liste ou la nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires ; 2°) Leurs spécifications et, éventuellement leur délai normal d'utilisation, le délai pendant lequel ils doivent être garantis, totalement ou partiellement, ainsi que les indications médicales auxquelles peut être subordonnée leur prise en charge ; 3°) Les tarifs de responsabilité des organismes d'assurance maladie et du ministère chargé des anciens combattants, applicables à ces fournitures et appareils ainsi qu'à leur renouvellement, leur réparation et leur adaptation éventuelle. L'ensemble de ces arrêtés constitue "le tarif interministériel des prestations sanitaires"" ; qu'aux termes de l'article R. 165-13 du même code : "Les fournitures et appareils fabriqués en série peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1, sous leur nom de marque ; cette inscription ne peut être effectuée que s'ils apportent une amélioration du service médical rendu ou une économie dans le coût du traitement" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale : "(..) Les ministres chargés de l'économie, de la santé, et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés" ;
Considérant que la SOCIETE PHONAK FRANCE conteste la décision du 30 septembre 1997 par laquelle le ministre de la santé a subordonné l'inscription des appareils Inca k-Amp, Inca SC et Piconet 232 X AZ au tarif interministériel des prestations sanitaires à l'acceptation par la société des prix de vente proposés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au titre des dispositions de l'arrêté du 17 mars 1988, relatif aux prix et marges des produits et aux prix des prestations de services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre défendeur, l'acte contesté ne se bornait pas, sur ce point, à notifier un avis de la commission consultative des prestations sanitaires mais présentait le caractère d'une décision susceptible de recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'emploi et de la solidarité doit être écartée ;
Considérant que, si les ministres concernés pouvaient, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, fixer le prix devente des appareils auditifs vendus par la société requérante, dès lors que ces appareils étaient pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, le ministre de l'emploi et de la solidarité ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, subordonner l'inscription de l'appareil en cause sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1 précitée à l'acceptation par la SOCIETE PHONAK FRANCE d'un prix limite de vente fixé par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PHONAK FRANCE est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a subordonné l'inscription des appareils Inca k-Amp, Inca SC et Piconet 232 X AZ au tarif interministériel des prestations sanitaires à l'acceptation par la requérante des prix proposés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Sur les conclusions de la SOCIETE PHONAK FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE PHONAK FRANCE la somme de 12 060 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 30 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a subordonné l'inscription des appareils Inca k-Amp, Inca SC et Piconet 232 X AZ au tarif interministériel des prestations sanitaires à l'acceptation par la SOCIETE PHONAK FRANCE du prix limite de vente fixé pour ces appareils par le ministre de l'économie est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE PHONAK FRANCE une somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3: La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PHONAK FRANCE, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 191826
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires (article R - 65-1 du code de la sécurité sociale).

01-01-06-01-01, 17-05-02-04 La décision d'inscrire une fourniture ou un appareil sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, appelée tarif interministériel des prestations sanitaires, présente un caractère réglementaire (sol. impl.). Compétence du Conseil d'Etat pour en connaître en premier et dernier ressort.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires (article R - 165-1 du code de la sécurité sociale) - Condition tendant à l'acceptation d'un prix fixé par l'administration.

01-05-03-01 Si les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent, en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, fixer le prix de vente des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, le ministre de l'emploi et de la solidarité ne peut, sans erreur de droit, subordonner l'inscription d'un appareil sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, appelée tarif interministériel des prestations sanitaires, à l'acceptation, par la société en cause, d'un prix limite de vente fixé par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES - Inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires (article R - 165-1 du code de la sécurité sociale).

62-04-01 A) La décision d'inscrire une fourniture ou un appareil sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, appelée tarif interministériel des prestations sanitaires, présente un caractère réglementaire (sol. impl.). Compétence du Conseil d'Etat pour en connaître en premier et dernier ressort. B) Si les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent, en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, fixer le prix de vente des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, le ministre de l'emploi et de la solidarité ne pouvait, sans erreur de droit, subordonner l'inscription d'un appareil sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, appelée tarif interministériel des prestations sanitaires, à l'acceptation, par la société en cause, d'un prix limite de vente fixé par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - Inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires (article R - 165-1 du code de la sécurité sociale) - A) Caractère réglementaire - Existence - Conséquence - Compétence du Conseil d'Etat pour en connaître en premier et dernier ressort - B) Condition tendant à l'acceptation d'un prix fixé par l'administration - Erreur de droit - Existence.


Références :

Code de la sécurité sociale R165-1, R165-13, L162-38
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1999, n° 191826
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191826.19990203
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