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08/02/1999 | FRANCE | N°196045

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 février 1999, 196045


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X..., demeurant ... ; M. TAFANI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 septembre 1997 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des stages qu'il a accomplis en qualité d'attaché territorial et à la condamnation du département de Seine-et-Marne

à lui verser la somme de 256 000 F au titre de la réparation d...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent X..., demeurant ... ; M. TAFANI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 septembre 1997 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des stages qu'il a accomplis en qualité d'attaché territorial et à la condamnation du département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 256 000 F au titre de la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-1226 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Laurent X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressé au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation./ Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que M. TAFANI a formé dans le délai de deux mois du recours contentieux une demande d'aide juridictionnelle en vue de faire appel d'un jugement du tribunal administratif de Versailles qui lui a été notifié le 21 octobre 1996 ; que, par une décision notifiée le 21 mars 1997, cette aide lui a été accordée par le bureau d'aide juridictionnelle qui a désigné un avocat pour l'assister devant la cour administrative d'appel de Paris ; que, cependant, par lettre du 8 avril 1997, cet avocat a informé le bureau d'aide juridictionnelle qu'il n'acceptait pas d'assurer la défense des intérêts de M. TAFANI ; qu'en conséquence, et sur la demande de l'intéressé, le bureau d'aide juridictionnelle a, par une nouvelle décision du 15 mai 1997, désigné un autre avocat pour assister le requérant au titre de l'aide juridictionnelle ; que le délai imparti à l'intéressé pour faire appel du jugement susvisé, qui avait été interrompu une première fois en application de l'article 39 précité du décret du 19 décembre 1991 lors de la demande d'aide juridictionnelle pour recommencer à courir le 21 mars 1997, date de notification de la décision désignant un avocat pour assister M. TAFANI, a été interrompu une nouvelle fois à la date du refus opposé par le premier conseil, pour recommencer à courir à la date de la seconde décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 1997 désignant un nouvel avocat ; que l'appel présenté par ce dernier pour M. TAFANI ayant été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 juin 1997, soit dans le délai du recours contentieux, était recevable ; que M. TAFANI est, par suite, fondé à soutenir que l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris rejetant cette requête comme tardive est entachée d'erreur de droit et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête d'appel de M. TAFANI ne contient l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ; que dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 16 septembre 1997 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. TAFANI devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent TAFANI et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 196045
Date de la décision : 08/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Décret 91-1226 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1999, n° 196045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196045.19990208
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